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BGE 136 II 551

Art. 12 let. a LLCA; devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence; conditions pour l'admission de l'audition privée de témoins. L'audition privée de témoins n'est compatible avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence que lorsqu'il existe une nécessité objective de procéder à cette audition, que celle-ci est dans l'intérêt du mandant et qu'elle est mise en oeuvre de manière à éviter toute forme d'influence, ainsi qu'à garantir l'absence d'interférence dans l'établissement des faits par le tribunal ou l'autorité d'instruction (consid. 3).

24 juin 2014·Volume 136·II·Dossier: 2C_8/2010·1 consultations
DE

50. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Anwaltskammer des Kantons St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 12 let. a LLCA; devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence; conditions pour l'admission de l'audition privée de témoins. L'audition privée de témoins n'est compatible avec le devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence que lorsqu'il existe une nécessité objective de procéder à cette audition, que celle-ci est dans l'intérêt du mandant et qu'elle est mise en oeuvre de manière à éviter toute forme d'influence, ainsi qu'à garantir l'absence d'interférence dans l'établissement des faits par le tribunal ou l'autorité d'instruction (consid. 3).

IT

Art. 12 lett. a LLCA; dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza; condizioni alle quali è ammissibile un'audizione privata di testimoni. L'audizione privata di testimoni è compatibile con il dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza soltanto qualora tale audizione risulti oggettivamente necessaria, sia nell'interesse del mandante e venga condotta in modo da evitare qualsiasi influenza e da garantire l'assenza d'interferenze nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale o dell'autorità inquirente (consid. 3).

Voir l'arrêt: BGE 136 II 551: Grundrecht