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BGE 135 V 249

Art. 13 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), ainsi qu'avec l'art. 39 al. 1 et l'art. 42 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004); art. 25 al. 2 CC; notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité. En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "selon les art. 23 à 26 du code civil" auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LPGA n'inclut pas, contrairement à son texte clair, celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l'art. 25 al. 2 CC (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 404 ; consid. 2 et 4).

15 mai 2016·Volume 135·V·Dossier: 9C_188/2008·1 consultations
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public)

FR

Art. 13 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), ainsi qu'avec l'art. 39 al. 1 et l'art. 42 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004); art. 25 al. 2 CC; notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité. En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "selon les art. 23 à 26 du code civil" auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LPGA n'inclut pas, contrairement à son texte clair, celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l'art. 25 al. 2 CC (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 404 ; consid. 2 et 4).

IT

Art. 13 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 42 cpv. 1 LAVS (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003) e con gli art. 39 cpv. 1 e 42 cpv. 1 LAI (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004); art. 25 cpv. 2 CC; nozione di domicilio quale presupposto del diritto a una rendita straordinaria e a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità. Per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, la nozione di domicilio "secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile", cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, non comprende, contrariamente al chiaro tenore del testo, il domicilio derivato dei tutelati ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 CC (conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 404 ; consid. 2 e 4).

Voir l'arrêt: BGE 135 V 249: Assurance-invalidité