30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public)
30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public)
Art. 13 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), ainsi qu'avec l'art. 39 al. 1 et l'art. 42 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2004); art. 25 al. 2 CC; notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité. En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "selon les art. 23 à 26 du code civil" auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LPGA n'inclut pas, contrairement à son texte clair, celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l'art. 25 al. 2 CC (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 404 ; consid. 2 et 4).
Art. 13 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 42 cpv. 1 LAVS (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2003) e con gli art. 39 cpv. 1 e 42 cpv. 1 LAI (nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004); art. 25 cpv. 2 CC; nozione di domicilio quale presupposto del diritto a una rendita straordinaria e a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità. Per quanto concerne il diritto alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità, la nozione di domicilio "secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile", cui rinvia l'art. 13 cpv. 1 LPGA, non comprende, contrariamente al chiaro tenore del testo, il domicilio derivato dei tutelati ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 CC (conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 404 ; consid. 2 e 4).