Art. 111 ss, 122 ss et 134 CP; homicide, lésions corporelles et agression; concours. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (consid. 2.1).
20. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg et Y. (recours en matière pénale)
Art. 111 ss, 122 ss et 134 CP; homicide, lésions corporelles et agression; concours. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (consid. 2.1).
Art. 111 segg., 122 segg. e 134 CP; omicidio, lesioni personali e aggressione; concorso. Vi è concorso tra l'art. 134 CP e gli art. 111 segg. o 122 segg. CP se, a seguito di un'aggressione, una determinata persona diversa da quella deceduta o ferita è stata effettivamente esposta a pericolo oppure se la persona che è stata ferita durante l'aggressione ha riportato solo delle lesioni personali semplici, ma l'esposizione a pericolo creata ha superato in intensità il risultato prodottosi (consid. 2.1).