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BGE 135 II 286

Art. 4 LAT; caractère du droit de participation à la procédure d'aménagement. La participation au sens de l'art. 4 LAT représente une possibilité d'influence du citoyen qui est à distinguer des instruments de démocratie directe et de la protection juridique. La "population" ayant droit à être informée et à participer comprend non seulement les citoyens ayant le droit de vote sur le territoire de la collectivité qui planifie, mais aussi les propriétaires de biens-fonds situés dans le périmètre du plan ou encore la population particulièrement touchée au sens des dispositions sur la protection juridique. Le droit de participation sert indirectement à la protection juridique. Lors de modifications de planification postérieures mineures - en lien avec le contexte général - et sans intérêt public particulier, il est possible de renoncer à répéter la procédure de participation (consid. 4).

24 juin 2014·Volume 135·II·Dossier: 1C_477/2008·1 consultations
DE

29. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilungi.S. X. und Y.Z. gegen Stadt Chur und Regierung des Kantons Graubünden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 4 LAT; caractère du droit de participation à la procédure d'aménagement. La participation au sens de l'art. 4 LAT représente une possibilité d'influence du citoyen qui est à distinguer des instruments de démocratie directe et de la protection juridique. La "population" ayant droit à être informée et à participer comprend non seulement les citoyens ayant le droit de vote sur le territoire de la collectivité qui planifie, mais aussi les propriétaires de biens-fonds situés dans le périmètre du plan ou encore la population particulièrement touchée au sens des dispositions sur la protection juridique. Le droit de participation sert indirectement à la protection juridique. Lors de modifications de planification postérieures mineures - en lien avec le contexte général - et sans intérêt public particulier, il est possible de renoncer à répéter la procédure de participation (consid. 4).

IT

Art. 4 LPT; natura del diritto di partecipazione nell'ambito del processo pianificatorio. La partecipazione ai sensi dell'art. 4 LPT costituisce una possibilità di influire del cittadino, che dev'essere distinta dagli strumenti della democrazia diretta e della protezione giuridica. Ha il diritto di essere informata e di partecipare la "popolazione", quindi non solo l'avente diritto di voto facente parte dell'ente territoriale che pianifica e neppure soltanto i proprietari di fondi situati nel perimetro del piano o la popolazione particolarmente toccata secondo le norme sulla protezione giuridica. Il diritto di partecipazione serve solo in maniera indiretta alla protezione giuridica. Tenuto conto del contesto generale, nel quadro di successive modifiche dei piani d'importanza minore e senza un interesse pubblico ulteriore, si può pertanto prescindere dalla ripetizione del processo di partecipazione (consid. 4).

Voir l'arrêt: 1C 477/2008: Raumplanung und öffentliches Baurecht