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BGE 133 V 598

Art. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let. c et art. 75 al. 1 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 100 al. 1 let. b, art. 101 al. 2, art. 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI: Subventions aux homes destinés à héberger des invalides; preuve de l'invalidité des résidents. Alors que jusqu'à la fin de l'année 2002 la preuve de l'invalidité au moyen de certificats médicaux était suffisante, l'OFAS exige depuis 2003 que les offices AI reconnaissent l'existence d'un droit à une rente ou à une mesure de réadaptation. Ce changement de pratique est licite. L'introduction au moment seulement de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la 4e révision de l'AI d'une base légale permettant à l'OFAS de régler le calcul et les conditions d'octroi des subventions (art. 75 al. 1, 3e phrase, LAI) ne modifie en rien la légalité de la réglementation antérieure (consid. 5).

24 juin 2014·Volume 133·V·Dossier: 9C_153/2007·1 consultations
DE

77. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Stiftung X. gegen Bundesamt für Sozialversicherungen sowie Bundesverwaltungsgericht (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let. c et art. 75 al. 1 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 100 al. 1 let. b, art. 101 al. 2, art. 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI: Subventions aux homes destinés à héberger des invalides; preuve de l'invalidité des résidents. Alors que jusqu'à la fin de l'année 2002 la preuve de l'invalidité au moyen de certificats médicaux était suffisante, l'OFAS exige depuis 2003 que les offices AI reconnaissent l'existence d'un droit à une rente ou à une mesure de réadaptation. Ce changement de pratique est licite. L'introduction au moment seulement de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la 4e révision de l'AI d'une base légale permettant à l'OFAS de régler le calcul et les conditions d'octroi des subventions (art. 75 al. 1, 3e phrase, LAI) ne modifie en rien la légalité de la réglementation antérieure (consid. 5).

IT

Art. 73 cpv. 1, art. 73 cpv. 2 lett. c e art. 75 cpv. 1 LAI (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2003); art. 100 cpv. 1 lett. b, art. 101 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 e art. 107 cpv. 3 OAI: Sussidi per le spese d'esercizio di case per invalidi; prova dell'invalidità dei pensionati. Mentre sino alla fine del 2002 bastavano certificati medici per provare l'invalidità dei pensionati di case per invalidi, dal 2003 l'UFAS esige decisioni degli Uffici AI che riconoscono una rendita o misure reintegrative. Questo cambiamento di prassi è conforme alla legge. Il fatto che solo al 1° gennaio 2004, con l'introduzione dell'art. 75 cpv. 1 terza frase LAI nell'ambito della 4a revisione AI, sia stata creata una base legale che conferisce all'UFAS la facoltà di disciplinare il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio non rimette in causa la legalità del disciplinamento precedente (consid. 5).

Voir l'arrêt: 9C 153/2007: Invalidenversicherung