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BGE 131 II 265

Art. 7 LSEE et art. 8 CEDH; refus de délivrer une autorisation de séjour. Une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir rendre visite plus aisément à son mari privé de liberté ne peut pas se fonder sur l'art. 7 al. 1 LSEE, car un tel objectif ne correspond pas au but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette disposition (consid. 4). Lorsqu'un des conjoints est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH consiste à assurer un minimum de contacts entre époux par les modalités d'exécution de la peine ou par l'aménagement de l'application des mesures d'internement. On ne peut pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de l'épouse étrangère d'un détenu suisse, afin de lui faciliter l'exercice de son droit de visite (consid. 5).

25 juin 2014·Volume 131·II·Dossier: 2A.404/2004·1 consultations
DE

22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Service de la population ainsi que Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)

FR

Art. 7 LSEE et art. 8 CEDH; refus de délivrer une autorisation de séjour. Une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir rendre visite plus aisément à son mari privé de liberté ne peut pas se fonder sur l'art. 7 al. 1 LSEE, car un tel objectif ne correspond pas au but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette disposition (consid. 4). Lorsqu'un des conjoints est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH consiste à assurer un minimum de contacts entre époux par les modalités d'exécution de la peine ou par l'aménagement de l'application des mesures d'internement. On ne peut pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de l'épouse étrangère d'un détenu suisse, afin de lui faciliter l'exercice de son droit de visite (consid. 5).

IT

Art. 7 LDDS e art. 8 CEDU; rifiuto del rilascio di un permesso di dimora. Una richiesta di rilascio di un permesso di dimora per poter andare a trovare più facilmente il marito incarcerato non può fondarsi sull'art. 7 cpv. 1 LDDS, poiché un simile obiettivo non corrisponde allo scopo perseguito dal legislatore quando ha adottato questo disposto (consid. 4). Quando uno dei coniugi è privato di libertà, la protezione della vita familiare tutelata dall'art. 8 n. 1 CEDU consiste nel garantire un minimo di contatti tra i consorti attraverso le modalità d'esecuzione della pena o l'adattamento dell'applicazione delle misure d'internamento. Non può essere dedotto dall'art. 8 n. 1 CEDU un diritto al rilascio di un permesso di dimora durevole a favore della moglie straniera di un detenuto svizzero, per facilitarle l'esercizio del diritto di visita (consid. 5).

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BGE 131 II 265 — Swissrulings