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BGE 128 IV 18

Art. 22 al. 1 et art. 146 CP; délit manqué d'escroquerie, astuce. Il importe de déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (consid. 3b).

5 mai 2019·Volume 128·IV·Dossier: 6S.504/2001·1 consultations
DE

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause B. contre Procureur général du canton de Berne (pourvoi en nullité)

FR

Art. 22 al. 1 et art. 146 CP; délit manqué d'escroquerie, astuce. Il importe de déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (consid. 3b).

IT

Art 22 cpv. 1 e art. 146 CP; reato mancato di truffa, astuzia. In un primo tempo bisogna determinare se il piano elaborato dall'agente era oggettivamente astuto o meno. Se lo era e se la truffa fallisce, i presupposti del reato mancato di truffa sono adempiuti (consid. 3b).

Voir l'original(bger.ch) →