BGE 85 IV 163
Art. 63 LCho. Cette disposition légale n'oblige pas le juge pénal à se prononcer d'office sur les dommages-intérêts.
2 avril 2008·Volume 85·IV·Dossier: ·1 consultations
DE
43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mai 1959 en la cause Conseil d'Etat du canton de Genève contre Dupraz et consorts.
FR
Art. 63 LCho. Cette disposition légale n'oblige pas le juge pénal à se prononcer d'office sur les dommages-intérêts.
IT
Art. 63 LCPU. Questo disposto legale non obbliga il giudice penale a pronunciarsi d'ufficio sul risarcimento dei danni.