Art. 18 al. 2 LAVS. - Quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective (confirmation de la jurisprudence). - Lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déterminante la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.
1. Arrêt du 28 janvier 1993 dans la cause B. contre Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
Art. 18 al. 2 LAVS. - Quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective (confirmation de la jurisprudence). - Lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déterminante la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.
Art. 18 cpv. 2 LAVS. - Quando una persona richiedente prestazioni AVS possiede più nazionalità, si applica per analogia l'art. 23 cpv. 2 LDIP al fine di determinare la sua nazionalità effettiva (conferma della giurisprudenza). - Quando il diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia o di superstite dipende dalla nazionalità dell'assicurato, è determinante quella dell'interessato al momento del pagamento dei contributi AVS o al momento del sorgere del diritto alla prestazione. Se l'assicurato possiede più nazionalità tra cui quella svizzera o quella di un paese vincolato alla Svizzera da una convenzione sulla sicurezza sociale, è sempre quest'ultima determinante.