Skip to content
BGE 119 V 1

1. Arrêt du 28 janvier 1993 dans la cause B. contre Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

26. Juni 2014·Band 119·V·Dossier: H 55/91·2 Aufrufe
DE

1. Arrêt du 28 janvier 1993 dans la cause B. contre Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

FR

Art. 18 al. 2 LAVS. - Quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective (confirmation de la jurisprudence). - Lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déterminante la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.

IT

Art. 18 cpv. 2 LAVS. - Quando una persona richiedente prestazioni AVS possiede più nazionalità, si applica per analogia l'art. 23 cpv. 2 LDIP al fine di determinare la sua nazionalità effettiva (conferma della giurisprudenza). - Quando il diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia o di superstite dipende dalla nazionalità dell'assicurato, è determinante quella dell'interessato al momento del pagamento dei contributi AVS o al momento del sorgere del diritto alla prestazione. Se l'assicurato possiede più nazionalità tra cui quella svizzera o quella di un paese vincolato alla Svizzera da una convenzione sulla sicurezza sociale, è sempre quest'ultima determinante.

Original ansehen(bger.ch) →
BGE 119 V 1 — Swissrulings