Art. 231 et art. 260 LP. Faillite sommaire; renonciation de la masse à agir elle-même contre un organe de la faillie; cession de ses droits. La réglementation régissant la liquidation sommaire d'une faillite ne détermine pas comment la masse décide de renoncer à agir elle-même contre un organe de la faillie (consid. 2). La cession ou l'offre de cession des droits de la masse doit être précédée d'une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même. Les créanciers doivent avoir l'occasion de se déterminer à ce sujet (consid. 3). L'art. 260 LP a un caractère impératif lorsqu'il ne prévoit la cession des droits de la masse qu'après renonciation par celle-ci à les faire valoir elle-même. La cession ou l'offre de cession qui intervient avant la décision de renonciation est nulle (consid. 4).
17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 janvier 1992 dans la cause Commune du Grand-Saconnex et Enfants du Monde (recours LP)
Art. 231 et art. 260 LP. Faillite sommaire; renonciation de la masse à agir elle-même contre un organe de la faillie; cession de ses droits. La réglementation régissant la liquidation sommaire d'une faillite ne détermine pas comment la masse décide de renoncer à agir elle-même contre un organe de la faillie (consid. 2). La cession ou l'offre de cession des droits de la masse doit être précédée d'une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même. Les créanciers doivent avoir l'occasion de se déterminer à ce sujet (consid. 3). L'art. 260 LP a un caractère impératif lorsqu'il ne prévoit la cession des droits de la masse qu'après renonciation par celle-ci à les faire valoir elle-même. La cession ou l'offre de cession qui intervient avant la décision de renonciation est nulle (consid. 4).
Art. 231 e art. 260 LEF. Fallimento secondo la procedura sommaria; rinuncia della massa a procedere contro un organo della fallita; cessione dei suoi diritti. La regolamentazione che regge la liquidazione sommaria di un fallimento non stabilisce in che modo la massa deve rinunciare a procedere contro un'organo della fallita (consid. 2). La cessione o l'offerta di cessione delle pretese della massa deve essere preceduta da una decisione della massa sulla sua rinuncia di farle valere. I creditori devono avere la possibilità di pronunciarsi in merito (consid. 3). L'art. 260 LEF è di natura imperativa in quanto prevede la cessione dei diritti della massa unicamente dopo che codesta ha rinunciato di farli valere. La cessione o l'offerta di cessione avvenuta prima della decisione di rinuncia è nulla (consid. 4).