Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants. - N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a). - Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).
43. Sentenza del 22 ottobre 1991 nella causa Previdenza del personale della ditta M., composta della Fondazione LPP e della Cassa pensioni del Gruppo M., contro B. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants. - N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a). - Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).
Art. 18 segg., 37 e 49 LPP, art. 6 ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio, art. 4 Cost.: Prestazioni per i superstiti. - Non contrasta la legge un disciplinamento regolamentare di un istituto previdenziale che in caso di decesso di un assicurato subordina il versamento alle persone a carico, rispettivamente agli eredi legali, dell'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente o di un capitale di decesso alla condizione che non venga a scadere una rendita per superstiti (consid. 4a). - Un simile ordinamento non è violatore dei principi generali del diritto, e in particolare di quello della parità di trattamento, nella misura in cui se del caso comporta una discriminazione tra l'orfano avente diritto a una rendita per superstiti e l'orfano non beneficiario di una tale rendita (consid. 4b).