Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9G_1/2026
Arrêt du 2 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 février 2026 (9C_358/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 5 février 2026 (9C_358/2025), la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ dans la cause qui l'opposait à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 mai 2025, ainsi que la décision de l'office AI du 10 novembre 2022 et a renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif). Le dispositif de l'arrêt traite des frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 3 du dispositif), ainsi que des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (ch. 2 du dispositif). Il ne traite en revanche pas de la question des dépens à allouer à A.________, alors que le considérant 7 dispose que l'intimé (l'office AI) supportera les frais de justice afférents à la procédure et versera également une indemnité de dépens à la recourante (A.________).
2.
Par lettre du 12 mars 2026, A.________ a demandé que le dispositif de l'arrêt 9C_358/2025 soit complété en ce sens que l'intimé lui versera une indemnité de dépens. L'office AI n'a pas été invité à se déterminer.
3.
3.1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
3.2. Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 et la référence).
3.3. En l'occurrence, compte tenu du considérant 7 de l'arrêt 9C_358/2025 du 5 février 2026, son dispositif est manifestement incomplet, puisqu'il omet de fixer l'indemnité à titre de dépens à allouer à A.________ (dont le recours avait été rédigé par un avocat). Il convient par conséquent de compléter le dispositif de l'arrêt par un chiffre 2bis, qui prévoit que "L'intimé versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral".
4.
Dès lors que la nécessité de procéder à la rectification demandée fait suite à une inadvertance de l'autorité de recours fédérale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ailleurs, A.________ s'est signalée par une simple lettre de son conseil et l'autre partie n'a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu'il ne sera pas alloué de dépens pour la présente procédure (comp. arrêt 9G_2/2024 du 23 juillet 2024 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est admise.
2.
Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 février 2026 par la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral dans la cause 9C_358/2025 est complété par un chiffre 2bis, qui a le texte suivant: "L'intimé versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral."
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud