Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_648/2023
Arrêt du 7 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Caisse interprofessionnelle AVS
de la Fédération des Entreprises Romandes
(FER CIAM 106.1),
rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève,
intimées.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 septembre 2023 (A/2128/2021 ATAS/676/2023).
Faits :
A.
A.________ Sàrl est affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après: la caisse). B.________ travaillait principalement pour cette société de 2012 à 2014 et était en charge de tout ce qui touchait le marketing et la publicité.
Le 5 mai 2012, B.________ avait déposé une demande d'affiliation en tant qu'indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, qui lui avait signifié un refus le 13 juillet suivant. B.________ a aussi été associée avec signature individuelle de C.________ Sàrl, société inscrite au Registre du commerce le 2 septembre 2013, dissoute le 2 juin 2015 puis radiée le 21 mars 2017.
À la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 12 juillet 2017 qui portait sur les années 2012 à 2015, la caisse a réclamé à A.________ Sàrl le versement de 15'082 fr. 45 à titre de cotisations paritaires sur les rémunérations versées à plusieurs personnes, ainsi que de 2'548 fr. 15 à titre d'intérêts, par décision du 11 septembre 2017. A.________ Sàrl s'est opposée partiellement à cette décision, en particulier en tant qu'elle concernait l'activité déployée par B.________ de septembre 2012 à juin 2014, invoquant un statut d'indépendante de cette dernière. La caisse a rejeté l'opposition dans la mesure où elle concernait le statut de la prénommée, par décision du 20 mai 2021.
B.
Contestant la qualité de salariée de B.________, A.________ Sàrl a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation. B.________ a été appelée en cause.
Par arrêt du 11 septembre 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 20 mai 2021.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le litige porte sur la qualification des rémunérations perçues par B.________ dans le cadre de l'activité qu'elle a déployée au service de A.________ Sàrl de septembre 2012 à juin 2014.
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à la détermination du caractère dépendant ou indépendant des revenus soumis au paiement des cotisations sociales (art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS, art. 7 et 17 RAVS et art. 10 et 12 LPGA ; ATF 140 V 241 consid. 4.2; 140 V 108 consid. 6 et les arrêts cités), ainsi que ceux concernant la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) et son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Il rappelle également les règles relatives au degré de la preuve exigible (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.
3.
La juridiction cantonale a retenu que C.________ Sàrl n'avait déclaré des salaires qu'à partir d'octobre 2014 et que B.________ n'était pas affiliée en tant qu'indépendante auprès d'une caisse de compensation. Elle a admis que ces circonstances plaidaient en faveur d'une activité dépendante de la prénommée pour la période antérieure à octobre 2014. Les premiers juges ont aussi pris en considération le fait que B.________ n'avait collaboré qu'avec la recourante durant la période concernée, qu'elle avait réalisé un "bénéfice" mensuel moyen de 4'750 fr. de septembre à décembre 2012, de 3'375 fr. entre janvier et avril 2013, puis de 6'991 fr. entre janvier et juin 2014, consacrant la totalité de son temps à la recourante. Elle se trouvait ainsi dans un rapport de dépendance économique semblable à celle d'un salarié, ce qui parlait en faveur d'une activité dépendante. L'autorité précédente a aussi admis que B.________ n'avait pas assumé un véritable risque économique d'entrepreneur dès lors qu'elle n'avait pas opéré d'investissements financiers importants, ni rétribué de personnel, ni assumé d'importants frais fixes. En outre, la prénommée prenait ses instructions de la recourante. En bref, pour les premiers juges, si certains éléments plaidaient en faveur d'une activité indépendante, ils n'étaient pas suffisamment prégnants pour reconnaître un tel statut.
4.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que l'instance précédente n'a pas donné suite à sa requête tendant à la production des déclarations d'impôts de B.________. Elle se prévaut aussi d'un établissement et d'une appréciation arbitraires des faits, soutenant que la juridiction cantonale a retenu à tort que B.________ n'avait pas d'autres mandats que ceux qu'elle lui a confiés, de sorte que celle-ci ne se trouvait pas dans un état de dépendance à son égard. Elle fait valoir que la prénommée était associée de C.________ Sàrl qui lui adressait des factures relatives à des honoraires de missions de conseil. S'agissant du critère du risque économique, elle soutient qu'il était réalisé.
5.
Ainsi que l'instance précédente l'a rappelé à juste titre, dans l'éventualité où une personne exerce simultanément plusieurs activités lucratives, indépendantes ou salariées, il faut examiner pour chacune d'elles si le revenu en découlant provient d'une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (cf. ATF 122 V 169 consid. 3b). Cela étant, contrairement à l'opinion de la société recourante, il importe peu de savoir si B.________ exerçait plusieurs activités lucratives à l'époque des faits, car seule la nature des relations entre la prénommée et la recourante est ici décisive.
Sans violer le droit d'être entendue de la recourante, la juridiction cantonale pouvait renoncer à faire éditer les déclarations d'impôts de l'appelée en cause, pareille mesure étant inutile. En effet, ella a constaté d'une part que la demande d'affiliation de B.________ en tant qu'indépendante auprès d'une caisse de compensation avait été rejetée en juillet 2012, et d'autre part que C.________ Sàrl avait été inscrite au Registre du commerce en septembre 2013 et n'avait déclaré des salaires qu'à partir d'octobre 2014. À la suite de l'instance précédente, on peut admettre que de telles circonstances plaidaient en faveur d'une activité dépendante de B.________ dans ses rapports avec la recourante pour la période antérieure à octobre 2014 quoiqu'en dise celle-ci.
Pour l'essentiel, la recourante se contente d'opposer sa propre conception de la situation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans parvenir à démontrer que l'appréciation des juges précédents reposerait sur des motifs manifestement déraisonnables. En particulier, la recourante n'a pas établi que la juridiction cantonale aurait mal apprécié les critères pertinents en pareilles circonstances, tels que l'absence de risque économique important, d'investissement de capitaux, de charges de personnel ou de risque de pertes résultant de l'insolvabilité de clients. Si l'on tient compte en outre de la durée et de la régularité des rapports de service, ainsi que du fait que B.________ prenait des instructions auprès de la recourante, l'appréciation des premiers juges n'est pas critiquable et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Le recours est infondé.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 3, 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud