Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_629/2025
Arrêt du 2 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impot fédéral direct, périodes fiscales 2014 à 2022,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2025 (FI.2025.0139).
Faits :
A.
Le 29 août 2025, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a statué sur la réclamation formée par A.________ (ci-après: le contribuable) contre les décisions de taxation rendues par l'Office d'impôt de B.________ pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des années 2014 à 2022.
B.
B.a. A.________ a recouru contre la décision sur réclamation du 29 août 2025 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le tribunal a imparti au contribuable un délai échéant au 29 octobre 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 6'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré par la juridiction cantonale le 31 octobre 2025. Par courriel du 30 octobre 2025 adressé à celle-ci, le contribuable a expliqué avoir procédé au paiement "avec un léger retard de deux jours, dû au courrier qui est passé par l'intermédiaire de ma fiduciaire et qui donc m'est parvenu avec un délai réduit". Il a prié le Tribunal cantonal de "maintenir la procédure ouverte".
B.b. Par arrêt du 6 novembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de restitution de délai et a déclaré le recours irrecevable.
C.
Agissant par un recours en matière de droit public, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 6 novembre 2025, à ce que le délai de paiement de l'avance de frais soit restitué et que le Tribunal cantonal entre en matière sur son recours.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
3.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a considéré à bon droit que les conditions d'une restitution du délai pour payer l'avance de frais n'étaient pas réunies et si, en conséquence, elle pouvait déclarer le recours du contribuable irrecevable.
3.2. La juridiction cantonale a exposé de façon complète les dispositions topiques cantonales traitant du versement de l'avance de frais (cf. art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), ainsi que la jurisprudence relative à la restitution du délai pour empêchement non fautif (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1 et les références). Il peut y être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).
4.
4.1. Le recourant allègue que son mandataire se trouvait à l'étranger pour des motifs personnels, ce qui l'avait "empêché matériellement" de lui transmettre l'ordonnance du 9 octobre 2025 impartissant un délai au 29 octobre 2025 pour procéder à l'avance de frais; le contribuable n'aurait ainsi reçu l'ordonnance en cause qu'"avec un délai raccourci". Or, en refusant une restitution du délai malgré l'existence d'un empêchement qu'il considère non fautif, l a cour cantonale aurait violé l'art. 50 LTF.
4.2. Constatant que l'ordonnance du 9 octobre 2025 avait été notifiée au mandataire du recourant, la juridiction cantonale a retenu que le contribuable avait d'abord indiqué, dans son mail du 30 octobre 2025, que la transmission de l'ordonnance précitée par son mandataire avait eu pour conséquence de réduire le délai imparti avant d'expliquer, lors d'un appel téléphonique au greffe du Tribunal cantonal le 31 octobre 2025, que la demande d'avance de frais lui avait bien été transmise par son mandataire mais qu'il n'avait pas relevé son courrier tout de suite. L'instance précédente a considéré qu'il s'agissait d'un cas de négligence (qu'elle fût le fait du recourant lui-même ou de son mandataire), qui ne constituait pas un motif permettant d'obtenir une restitution du délai pour payer l'avance de frais.
4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En premier lieu, la cour cantonale était en droit de retenir qu'un éventuel manquement de la part du mandataire du recourant était directement imputable à ce dernier (sur ce sujet, voir ATF 149 IV 196 consid. 1.1). Ensuite, elle a retenu à juste titre qu'il appartenait au recourant, qui se savait partie à une procédure judiciaire, de s'organiser afin que le paiement de l'avance de frais requise fût effectué en temps utile. De plus, indépendamment du fait que l'art. 50 LTF invoqué par le contribuable sur la restitution de délai dans les procédures devant le Tribunal fédéral n'est pas applicable en l'occurrence, puisque la procédure cantonale à laquelle le recourant était partie est régie par la LPA/VD, celui-ci ne peut rien tirer en sa faveur de la circonstance selon laquelle son représentant se trouvait à l'étranger, que la structure organisationnelle de celui-ci ne permettait pas de "délégation" et que les courriers qui lui étaient adressés auraient été "retenus" en son absence. Dans ce contexte, la cour cantonale a considéré à bon droit que les circonstances auxquelles le recourant se référait ne relevaient pas d'une impossibilité objective (comme par exemple un cas de force majeure) ou d'une impossibilité subjective, comme c'est par exemple le cas d'une maladie ou d'un accident s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1). Le grief est écarté.
5.
5.1. Le recourant fait également grief à l'instance précédente d'avoir procédé à une appréciation excessivement rigide du droit, laquelle serait incompatible avec les principes constitutionnels de la bonne foi et de la proportionnalité.
5.2. On rappellera que le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le formalisme excessif ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 2C_435/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1).
Vu ces principes, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif dans l'application des règles de procédure applicables. En effet, les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de formalisme excessif sont clairs et ne souffrent d'aucune remise en cause. Dans ce contexte, le fait que, selon le recourant, le retard d'un jour ne causerait aucun "préjudice" à l'autorité précédente ou qu'il ne retarderait pas la procédure n'est pas pertinent; de telles affirmations ne sauraient faire obstacle à l'application stricte de l'art. 47 LPA/VD et de son corollaire, à savoir qu'une avance de frais réglée hors du délai imparti doit conduire à l'irrecevabilité du recours.
6.
II s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à toute critique et que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 2 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser