Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_617/2025
Arrêt du 7 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 3 octobre 2025 (AI 312/24 - 306/2025).
Vu :
le recours formé par A.________ le 6 novembre 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 octobre 2025,
l'ordonnance du 24 février 2026, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le prénommé et lui a imparti un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour effectuer une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 9 avril 2026, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et a fixé à A.________ un délai non prolongeable au 22 avril 2026 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
la requête de prolongation de délai déposée par le recourant le 22 avril 2026, qui alléguait avoir été hospitalisé et ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti,
l'ordonnance du 23 avril 2026, par laquelle le Tribunal fédéral a exceptionnellement prolongé le délai de paiement de l'avance de frais de trois jours, dès réception de la présente ordonnance, avec la mention que des prolongations ultérieures seraient exclues,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, fixé à trois jours, à défaut pour lui d'avoir allégué et prouvé des circonstances particulières en lien avec l'art. 47 al. 2 LTF (cf. arrêt 6B_253/2024 du 21 juin 2024 consid. 8 et les références),
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud