Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_391/2026
Arrêt du 7 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 avril 2026 (C-9380/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte de recours du 16 mai 2026 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 8 avril 2026 (C-9380/2025).
Par ordonnance du 19 mai 2026, le Tribunal fédéral a invité le prénommé à lui faire parvenir, d'ici au 8 juin 2026, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours (arrêt C-9380/2025 du 8 avril 2026), faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
Par courrier daté du 12 juin 2026, A.________ a sollicité la restitution du délai imparti pour compléter son recours. En bref, il a allégué n'avoir pu retirer l'ordonnance du 19 mai 2026 que le 11 juin 2026, ayant été empêché d'assurer normalement le suivi de ses démarches administratives durant cette période, en raison de son état de santé. L'assuré a joint à son courrier différents documents, dont une copie d'une décision du Tribunal administratif fédéral du 7 janvier 2026 (C-9380/2025), ainsi que les informations relatives au suivi postal d'une décision rendue par la Centrale de compensation (CdC) le 14 octobre 2025.
2.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a). En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision. Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
3.
En l'occurrence, le recourant a produit une ordonnance du 7 janvier 2026 (C-9380/2025), par laquelle le Tribunal administratif fédéral l'a invité à lui expliquer, dans un délai de 15 jours et en produisant des moyens de preuve utiles, les raisons pour lesquelles il n'avait déposé que le 4 décembre 2025 son recours contre la décision de la CdC du 14 octobre 2025, respectivement les raisons pour lesquelles il était d'avis qu'il avait introduit son recours dans le délai légal (ch. 1 du dispositif), avec l'avertissement qu'à défaut, il statuerait en l'état du dossier et prononcerait l'irrecevabilité du recours (ch. 2 du dispositif). L'assuré n'a ainsi pas produit la décision qu'il indique attaquer dans son écriture du 16 mai 2026, à savoir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 avril 2026 (C-9380/2025), dans le délai imparti au 8 juin 2026 par le Tribunal fédéral. Il n'a pas non plus annexé cette décision à son courrier du 12 juin 2026, par lequel il a sollicité la restitution du délai imparti pour compléter son recours.
4.
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud