Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_138/2025
Arrêt du 17 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 2025 (A/3098/2023 - ATAS/23/2025).
Faits :
A.
A.a. Avec l'aide de l'assurance-invalidité, A.________, né en 1991, a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et a effectué différents stages en tant qu'employé de commerce. En raison d'atteintes au genou droit, sa capacité de travail a été réduite à 50 % dès le 9 juin 2019 dans toutes les activités respectant les limitations fonctionnelles, en particulier celles épargnant le membre inférieur droit (avis du docteur B.________, médecin au Service médical régional Suisse romande [SMR], du 9 avril 2019). L'assuré a bénéficié de trois quarts de rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 60 % de mai 2018 à mars 2019, d'une rente entière d'avril à août 2019 en raison d'une invalidité totale, puis à nouveau de trois quarts de rente depuis le 1er septembre 2019 fondé sur un taux d'invalidité de 60 % (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 19 décembre 2019).
A.b. Le 29 juin 2021, A.________ a sollicité la révision de sa rente, au motif que son état de santé s'était aggravé. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'office AI a recueilli l'avis du docteur C.________, orthopédiste traitant de l'assuré, selon lequel la capacité de travail de son patient dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles d'épargne du genou droit était au maximum de 20 % et l'invalidité ne cesserait d'augmenter au fil des ans (lettre du 20 avril 2021). L'office AI a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologique, orthopédique, neurologique et psychiatrique), qui a été réalisée par Swiss Expertises Médicales Sàrl (ci-après: SEM). Dans leur rapport du 10 mai 2023, les experts n'ont attesté aucune incapacité de travail dans l'activité habituelle d'employé de commerce.
Par décision du 22 août 2023, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité avec effet au 1er octobre 2023, considérant que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et que sa capacité de travail dans son ancienne activité d'employé de commerce était à nouveau entière dès le 1er juin 2021.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Par arrêt du 21 janvier 2025, qui a fait l'objet d'une rectification de son consid. 5.11 par décision du 18 février 2025, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision du 22 août 2023, et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, soit un nouveau calcul du taux d'invalidité fondé sur une capacité de travail de 20 % dès le 1er juin 2021 dans une activité adaptée et un nouveau calcul de rente.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 22 août 2023.
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris, qui ne met pas fin à la procédure, constitue une décision incidente qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable prévue par l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée ou pour éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une décision de renvoi, rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l'instance supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 5.2; arrêt 9C_270/2024 du 28 octobre 2025 consid. 1.1).
Cette éventualité est réalisée en l'espèce. En effet, en vertu du consid. 5.11 de l'arrêt attaqué, la décision du 22 août 2023 a été annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, soit un nouveau calcul du taux d'invalidité fondé sur une capacité de travail de 20 % dès le 1er juin 2021 dans une activité adaptée et un nouveau calcul de rente, ce que le recourant juge contraire au droit.
1.2. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimé à partir du 1er juin 2021, dans le cadre d'une révision du droit à trois quarts de rente d'invalidité accordé par décision du 19 décembre 2019.
Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, singulièrement les art. 6 à 8 et 17 LPGA, si bien qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué.
3.
3.1. L'autorité précédente a admis que l'intimé ne présente pas d'incapacité de travail fondée d'un point de vue neurologique et psychiatrique. Cette constatation, qui n'est pas remise en cause par les parties, lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF).
En ce qui concerne le volet orthopédique, la juridiction cantonale a constaté qu'à l'époque de la décision d'octroi de la rente (du 19 décembre 2019), le SMR (docteur B.________) avait retenu une capacité de travail nulle pour toute activité du 9 janvier au 8 juin 2019, puis de 50 % et seulement dans les travaux respectant des limitations fonctionnelles à partir du 9 juin 2019, soit six mois après une intervention chirurgicale. Sur ce plan, le volet orthopédique de l'expertise SEM tenait compte des nombreuses plaintes de l'assuré quant à ses douleurs chroniques; l'examen clinique était caractérisé par une très nette amplification des symptômes douloureux allégués face à une articulation du genou exempte d'épanchement, stable et pleinement mobile en flexion-extension. La chondropathie fémoro-patellaire ne contre-indiquait pas un emploi en position assise, sans grand déplacement et permettant l'alternance de position debout et assise. La capacité de travail en tant qu'employé de commerce demeurait donc, au niveau orthopédique, exigible à 100 %.
Les premiers juges ont ensuite relevé que l'intimé avait fait parvenir, à l'appui de sa demande de révision, un rapport du docteur C.________, daté du 20 avril 2021, selon lequel son degré d'invalidité était de 80 % et ne cesserait d'augmenter au fil des ans, ce qui avait conduit le SMR à considérer qu'il existait une vraisemblable aggravation durable de son état de santé (avis du 23 février 2022). Dans ce contexte, l'instance précédente a aussi retenu que le docteur D.________, médecin chef à la clinique de la douleur, avait constaté une situation clairement chronique et difficile des douleurs, aggravées par la position debout et la marche. Le traitement par injection de PRP (plasma riche en plaquettes) semblait perdre de son efficacité au fil du temps et l'atteinte du cartilage semblait également plutôt progresser (avis du 7 octobre 2022).
3.2. Pour déterminer si le volet orthopédique de l'expertise SEM a une valeur probante, les premiers juges ont cherché à comprendre le raisonnement de l'expert orthopédiste, le docteur E.________, selon lequel la capacité de travail sur ce plan était entière depuis la demande de révision de juin 2021 et qui estimait qu'il n'y avait pas eu de modification de la situation. Selon l'autorité précédente, l'expert n'a toutefois pas expliqué comment la capacité de travail de l'intimé, qui était de 50 % lors du prononcé de la décision d'octroi de la rente (au 19 décembre 2019), avait augmenté à 100 %. En l'absence d'explication sur cette amélioration de l'état de santé du recourant, elle en a déduit que l'expertise sur le volet orthopédique n'était pas probante.
En revanche, les juges cantonaux ont tenu compte du fait que le recourant avait apporté des éléments médicaux dans le cadre de la révision pour exposer l'aggravation de son état sur le plan somatique. En effet, le docteur C.________ avait exposé par deux fois son avis sur l'aggravation des douleurs liées à l'atteinte au genou et avait dressé un pronostic sombre, dans la mesure où il estimait qu'il n'y avait plus de moyen thérapeutique à envisager et que l'état de santé allait progressivement s'aggraver (cf. A.b). Les juges de première instance ont considéré que cet avis permettait de comprendre et d'estimer la capacité de travail de l'intimé, à savoir 20 %. Comme l'expertise n'était pas probante sur ce point et ne permettait pas de contester l'avis du chirurgien orthopédiste de l'assuré, il y avait lieu d'admettre que l'état de santé avait effectivement connu une aggravation et que la capacité de travail était de 20 % dès le 1er juin 2021 dans une activité adaptée aux limitations retenues par les médecins.
Dans ces circonstances, la décision attaquée devait être annulée et le dossier renvoyé à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, soit un nouveau calcul du taux d'invalidité fondé sur une capacité de travail de 20 % à compter du 1er juin 2021 dans une activité adaptée et un nouveau calcul de rente.
4.
L'office recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir rendu une décision arbitraire par le fait d'avoir interprété les pièces du dossier de manière insoutenable et d'avoir tiré des constatations erronées. En d'autres termes, il se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF) résultant d'une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il reproche à l'autorité précédente de s'être non seulement écartée de l'évaluation de l'expert orthopédiste, mais d'avoir suivi à tort l'appréciation du docteur C.________ du 20 avril 2021.
Contrairement au recourant, l'intimé est d'avis que l'autorité précédente n'a commis aucun arbitraire lors de l'appréciation des preuves, en particulier lorsqu'elle a écarté le volet orthopédique de l'expertise du SEM. Il fait valoir que les premiers juges se sont fondés à juste titre sur l'avis du docteur C.________.
5.
En réponse à la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'était modifié par rapport à la situation médicale décrite dans le dossier sur lequel se fondait la "décision déterminante mentionnée ci-dessus", avec la mention de faire part des changements qu'il avait observés dans les constats et les diagnostics, le docteur E.________, a répondu que "la question tombe". À cet égard, le rapport d'expertise pluridisciplinaire se réfère à la décision rendue le 19 décembre 2019 et précise qu'elle était fondée sur l'avis du SMR du 9 avril 2019.
L'appréciation de la capacité de travail du docteur E.________, selon lequel la capacité de travail de l'assuré était restée entière tout au fil du temps, se rapporte tant à l'activité d'employé de commerce qu'à une activité adaptée. En lien avec cette dernière activité, l'expert orthopédiste du SEM a mentionné diverses limitations fonctionnelles. Son évaluation semble néanmoins contradictoire avec celle du SMR qui était à l'origine de l'octroi initial de la rente. En effet, l'expert du SEM a indiqué que la capacité de travail était "restée entière au fil du temps" (soit en principe depuis décembre 2019), alors que le médecin du SMR avait tenu compte d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dans son avis du 9 avril 2019, sur la base duquel une rente d'invalidité avait été allouée.
À elle seule, cette divergence de vues sur un point du dossier médical ne justifie pas de nier d'emblée toute valeur à l'expertise orthopédique. Une explication de cette divergence pourrait résulter du fait que l'expert orthopédiste aurait éventuellement comparé la situation qui prévalait non pas en décembre 2019 mais au moment du dépôt de la demande de révision, soit en juin 2021, avec celle qui existait lors de la réalisation de l'expertise, ainsi que l'autorité précédente l'a retenu. En tout état de cause, en présence de l'avis circonstancié de l'expert orthopédiste du SEM qui a posé un diagnostic et qui s'est exprimé sur l'étendue de la capacité de travail prévalant au moment où il a établi son rapport, de même que sur la période antérieure en indiquant que ni l'état de santé ni la capacité de travail ne s'étaient modifiés, il n'était pas admissible de s'en remettre simplement à l'avis du docteur C.________ pour réviser la rente, d'autant moins que le rapport du prénommé n'était pas suffisant pour établir le changement allégué. En pareilles circonstances, l'autorité précédente aurait dû ordonner une nouvelle expertise orthopédique et renvoyer la cause à l'office AI afin qu'il fasse la lumière sur les contradictions évoquées ci-avant, puis statue à nouveau.
Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée audit office AI pour qu'il procède à ce complément d'instruction, puis se prononce à nouveau.
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
La juridiction cantonale statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 janvier 2025 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 22 août 2023 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud