Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_91/2026
Arrêt du 1er septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2025 (ZD25.040138).
Faits :
A.
A.________, née en 1991, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2020 en raison d'atteintes à la santé somatiques (sclérose en plaques et endométriose) et psychiques (anxiété généralisée, agoraphobie, trouble hypocondriaque et troubles mixtes de la personnalité) entraînant une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (périmètre de sécurité, environnement bienveillant en cas de crises d'angoisse, de migraines ou de fatigabilité). Dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente, initiée en septembre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et a mandaté le Centre d'expertises BEM Riviera Sàrl à Montreux. L'assurée a contesté cette mesure d'instruction en invoquant les limitations liées à son état de santé, tout en soulignant les nombreux aménagements et l'assistance considérable dispensée par sa psychiatre pour permettre sa participation aux manifestations publiques relevées par l'OAl. Par décision incidente du 24 juin 2025, l'OAI a maintenu le mandat, estimant qu'il était exigible que l'assurée entreprenne, avec le concours de sa thérapeute, les démarches nécessaires pour se rendre aux différents examens d'expertise, à l'instar de ce qu'elle avait mis en oeuvre pour participer à des manifestations récréatives.
B.
Saisie d'un recours contre la décision incidente du 24 juin 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 18 décembre 2025. En substance, les juges cantonaux ont estimé que la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire était justifiée tant objectivement que subjectivement. S'agissant du risque d'aggravation de l'état de santé allégué, la cour cantonale a jugé exigible que l'assurée mette en place, avec le soutien de ses thérapeutes, les mêmes démarches d'accompagnement pour l'expertise que celles organisées pour des événements récréatifs.
C.
A.________ forme un recours "de droit public" contre cet arrêt cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que le mandat d'expertise confié au BEM Riviera Sàrl est annulé. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une expertise psychiatrique est confiée au Docteur B.________ et sera réalisée au domicile de la recourante. À titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2; 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 149 II 170 consid. 1.3).
En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, dès lors qu'elle ne met pas un terme à la procédure et ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation. Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF .
1.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1).
2.
La recourante ne dit mot sur la nature de la décision attaquée, et encore moins sur les conditions de recevabilité imposées par l'art. 93 LTF. Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les jugements de première instance qui portent sur des recours dirigés contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales n'engendrent pas de préjudices irréparables et ne sont par conséquent pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (ATF 138 V 271; cf. également arrêts 9C_168/2026 du 16 avril 2026; 9C_810/2019 du 7 janvier 2020), ce qui n'est pas le cas en espèce.
3.
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1
er septembre 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Colombi