Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_731/2025
Arrêt du 14 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité en cas d'insolvabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 novembre 2025 (A/623/2025 - ATAS/845/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé en qualité de secrétaire pour l'entreprise individuelle B.________ (active dans les domaines de la carrosserie, mécanique et vente automobile). Le 30 novembre 2022, les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur, avec effet au 31 janvier 2023, et l'assurée a été libérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé. L'assurée a informé l'employeur qu'elle était enceinte, de telle sorte que le licenciement était nul (courriel du 6 janvier 2023). Elle a accouché le 19 août 2023 et a perçu des prestations de l'assurance-maternité jusqu'au 8 décembre 2023, puis des indemnités de chômage dès le 9 décembre suivant. L'assurée a assigné l'employeur devant le tribunal des prud'hommes et obtenu sa condamnation au paiement des salaires pour la période du 1er juin au 19 août 2023, les salaires des mois de mars, avril et mai 2023 lui ayant été payés à la suite de ses relances.
A.b. La faillite de l'entreprise individuelle B.________ a été prononcée le 1er décembre 2023. Le 31 janvier 2024, l'assurée a présenté une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité. Elle indiquait avoir été employée au sein de l'entreprise du 1er octobre 2021 au 29 février 2024, avoir effectué son dernier jour de travail le 30 novembre 2022 et avoir reçu son salaire jusqu'au 31 mai 2023. Elle a produit une créance salariale auprès de l'Office cantonal des faillites d'un montant de 23'951 francs. Par décision du 22 avril 2024, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande, au motif que l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvrait que les créances de salaire qui portaient sur les prestations de travail effectivement fournies; or l'assurée avait effectué son dernier jour de travail le 30 novembre 2022. Cette décision a été confirmée sur opposition le 22 janvier 2025.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 janvier 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 4 novembre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande d'indemnité en cas d'insolvabilité soit admise pour la période du 1er juin au 18 août 2023. Elle requiert principalement le versement d'un montant de 11'612 fr. 90, subsidiairement de 8'314 fr. 90, plus subsidiairement de 3'483 fr. 30, et plus subsidiairement encore de 2'612 fr. 90. Elle sollicite en outre à être exemptée du paiement des frais judiciaires.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (ATF 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour la période du 1er juin 2023 au 18 août 2023.
3.2. Selon l'art. 51 al. 1 LACI (RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Aux termes de l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2.
L'indemnité a pour but de garantir à la personne assurée le montant du salaire auquel elle pouvait s'attendre au cours des quatre derniers mois du rapport de travail précédant l'ouverture de la faillite de l'employeur (ATF 137 V 96 consid. 6.2; voir également arrêt 8C_56/2021 du 17 mars 2021 consid. 6.2 et 6.3). Le délai de couverture de quatre mois est calculé à rebours à partir du jour de la cessation des rapports de travail ou de l'ouverture antérieure de la procédure de faillite et des étapes d'exécution qui y sont assimilées (ADRIAN STAEHELIN, Die zeitliche Begrenzung des von der Insolvenzentschädigung gedeckten Lohnes, in Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, Lausanne 2001, p. 323).
3.3. Le seul maintien du contrat de travail n'est pas un critère suffisant pour juger du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. L'indemnité concerne plutôt les créances salariales pour le temps de travail effectif pendant lequel l'assuré ne peut être à la disposition de l'office de placement parce qu'il doit l'être pour l'employeur. Pour déterminer si l'assuré a droit à l'indemnité pour insolvabilité, il est essentiel de savoir si, pendant la période considérée, il était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle (art. 17 LACI). Si tel est le cas, alors il n'y a pas de droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Cela vaut également dans les situations de licenciement immédiat sans juste motif (art. 337c CO) ou de licenciement en temps inopportun (art. 336c CO), l'assuré étant considéré comme suffisamment disponible pour accepter un emploi approprié et se soumettre aux prescriptions de contrôle. Il en va de même de la libération de l'obligation de travailler pendant le délai de préavis (ATF 132 V 82 consid. 3.2; 125 V 492 consid. 3b; 121 V 377 consid. 3). En revanche, si le rapport de travail n'a pas été interrompu et que le travailleur est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle uniquement en raison du retard de l'employeur dans l'acceptation au sens de l'art. 324 CO, la créance salariale qui en découle peut, le cas échéant, fonder le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; arrêt 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.1). Tel est le cas principalement lorsque le travailleur a offert sans équivoque sa prestation de travail et que l'employeur l'a retenu en lui faisant des promesses de travail (arrêt 8C_276/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.
4.1. La juridiction cantonale a laissé ouverte la question de la période de quatre mois visée à l'art. 52 al. 1 LACI, dès lors qu'elle a considéré que la recourante avait été libérée de son obligation de travailler au plus tard en mars 2023, ce qui excluait son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour les créances salariales des mois de juin à août 2023.
4.2. Il convient de noter que la période des quatre derniers mois du rapport de travail a débuté le 10 septembre 2023, en référence au courrier du 10 janvier 2024 de l'Office cantonal des faillites, qui a résilié le contrat de travail de la recourante avec effet immédiat. Cependant, la faillite de l'entreprise individuelle B.________ a été prononcée antérieurement à cette résiliation, soit le 1er décembre 2023. Par conséquent, il y a lieu de prendre en considération la durée limitée de quatre mois en partant de cette date (cf. consid. 3.2 supra). La recourante ne peut donc solliciter l'indemnité en cas d'insolvabilité qu'à partir du 1er août 2023 et sa demande d'indemnités pour les mois de juin et juillet 2023 doit être rejetée d'emblée.
5.
5.1. L'examen porte ainsi sur le droit de la recourante à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour la période allant du 1er au 18 août 2023, en tant qu'il existerait une créance salariale pour cette période.
5.2. La cour cantonale a constaté en substance que l'employeur n'avait pas confié la moindre tâche à la recourante après le dernier jour de travail effectué le 30 novembre 2022. Rien ne permettait de retenir que l'employeur aurait déclaré à la recourante qu'il lui fournirait prochainement du travail, et encore moins qu'il l'aurait retenue par des promesses. La recourante reconnaissait ne plus avoir travaillé postérieurement au 30 novembre 2022, ne plus avoir eu de contact avec l'employeur après le courriel du 6 janvier 2023 la priant de ne pas venir au travail, ne plus avoir offert ses services à l'employeur après un courriel de son avocat du 6 mars 2023 et n'avoir jamais été invitée à effectuer la moindre tâche depuis le 30 novembre 2022. Selon les premiers juges, la recourante ne pouvait, de bonne foi, penser qu'elle serait sollicitée en juillet et août 2023, durant les vacances estivales de l'employeur. Libérée de son obligation de travailler, à tout le moins à partir du mois de mars 2023, la recourante était donc apte au placement et en mesure de se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'assurance-chômage, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre une indemnité en cas d'insolvabilité.
5.3. La recourante invoque la violation des art. 51 et 52 LACI et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle soutient qu'elle pouvait considérer, de bonne foi, devoir rester à la disposition de son employeur en l'absence de déclaration explicite de ce dernier indiquant son intention de ne pas lui fournir de travail. Cela d'autant plus qu'il aurait fait la promesse de lui proposer du télétravail par lettre du 28 février 2023. En outre, le raisonnement de la cour cantonale ne pouvait être suivi dès lors qu'elle avait perçu un salaire au-delà du mois de mars 2023, le salaire de mai ayant été versé le 30 juin 2023. En tout état de cause, la cour cantonale ne pouvait affirmer qu'elle aurait été apte au placement dès le huitième mois de grossesse (dès juillet 2023), encore moins dès le neuvième mois (août 2023), de sorte qu'elle devrait se voir accorder au minimum l'indemnité en cas d'insolvabilité du 1er au 18 août 2023.
5.4. L'argumentation ne saurait être suivie. La recourante a été libérée de son obligation de travailler le 30 novembre 2022 et n'a pas repris le travail après cette date. En tant qu'elle a demandé à l'employeur les mesures qu'il entendait prendre afin de protéger sa santé compte tenu du fait qu'elle travaillait dans l'atelier et était exposée aux odeurs, aux substances chimiques et à la poussière, ce dernier a répondu qu'elle pourrait effectuer du télétravail depuis son domicile pendant sa grossesse (lettre du 28 février 2023). Pour autant, aucune mesure n'a été concrètement mise en oeuvre. La recourante ne conteste pas les faits établis par la juridiction cantonale qui ont conduit à la conclusion qu'elle n'avait pas eu de travail confié par l'employeur, à tout le moins dès mars 2023. Par ailleurs, le versement continu de son salaire, reconnu jusqu'au 19 août 2023 par le tribunal des prud'hommes, ne signifie pas qu'elle était toujours tenue de travailler, puisqu'elle avait été libérée de ses obligations professionnelles jusqu'au terme de sa grossesse. Selon la jurisprudence, un travailleur congédié en temps inopportun qui n'a plus à effectuer son travail est considéré comme disponible pour accepter un travail convenable et se soumettre aux prescriptions de contrôle. En outre, l'examen de l'aptitude au placement d'une femme enceinte ne se limite pas à la période restant jusqu'à la date prévue de l'accouchement (ATF 146 V 210 consid. 5.1). Quoiqu'il en soit, la recourante ne prétend pas que la période allant de mars 2023 à la date de son accouchement était trop courte pour reconnaître une disponibilité suffisante pour un nouveau poste.
En conséquence, la recourante ne peut pas obtenir de l'intimée la couverture d'une créance salariale qui n'existait pas au 1er août 2023, en l'absence de travail effectivement fourni.
6.
Dans une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir un droit minimum à l'indemnité en cas d'insolvabilité correspondant à huit semaines de salaire, en référence à la Convention OIT n° 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur du 25 juin 1992, entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1996 (RS 0.822.727.3). Selon l'art. 12 let. a de la convention, invoqué par la recourante, les créances protégées des travailleurs doivent comprendre les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi.
Cependant, l'art. 52 LACI offre une protection plus étendue en couvrant les créances de salaire pour les quatre derniers mois du rapport de travail, dépassant ainsi la durée de protection minimale exigée par la convention. Comme indiqué dans le Message du 11 mai 1994 sur la convention et la recommandation adoptées en 1992 par la Conférence internationale du Travail (FF 1994 III 481, 488), cette disposition va au-delà des exigences de la convention. Par conséquent, l'application de la Convention OIT n° 173 ne serait pas plus favorable à la recourante, surtout en considérant qu'elle ne réclame qu'un droit à huit semaines de salaire, au demeurant calculé à rebours à partir du 1er décembre 2023 comme mentionné dans le considérant 4.2 ci-dessus.
7.
Plus subsidiairement encore, invoquant la violation des art. 51 et 52 LACI en lien avec l'art. 22 al. 2 let. a LACI, la recourante fait valoir un dommage à hauteur de 30 %, soit la différence entre l'indemnité en cas d'insolvabilité (couvrant la perte de gain totale) et l'indemnité de chômage (correspondant à 70 % du gain assuré).
Or cette argumentation ne peut être suivie, en tant qu'elle repose sur une confusion entre deux types d'indemnités qui couvrent des situations distinctes et qui ne sont pas destinées à être cumulées.
8.
Par conséquent, le recours se révèle mal fondé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispenser des frais de justice. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF), l'assistance judiciaire - portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires - lui est accordée. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire, limitée aux frais de justice, est accordée à la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta