Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_718/2025
Arrêt du 4 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
GENERALI Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance; condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 28 novembre 2025 (S2 25 114).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1989, a travaillé comme moniteur de ski pour B.________ entre le 21 décembre 2024 et le 9 mars 2025. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Par déclaration de sinistre du 31 mars 2025, l'employeur a annoncé à Generali que l'assuré avait fait un faux mouvement à la réception d'un saut le 24 mars 2025. Ce dernier, qui se plaignait de douleurs lombaires, s'est trouvé en incapacité de travail entre le 27 mars et le 4 mai 2025.
A.b. Par décision du 26 mai 2025, confirmée sur opposition le 6 octobre 2025, Generali a refusé de prendre en charge les suites de l'événement du 24 mars 2025, les notions d'accident (art. 4 LPGA) et de lésions corporelles assimilées à un accident (art. 6 al. 2 LAA) n'étant pas remplies.
B.
B.a. Le 17 octobre 2025, l'assuré a envoyé un courriel au Tribunal cantonal du Valais. Faisant référence à la décision sur opposition de Generali du 6 octobre 2025, il expliquait être en déplacement à l'étranger jusqu'à fin novembre 2025, et demandait s'il était possible de transmettre son recours contre la décision précitée par voie électronique. Le 17 octobre 2025 toujours, la chancellerie du tribunal lui a répondu que "les envois électroniques [n'étaient] valables que s'ils [étaient] déposés via la plateforme sécurisée IncaMail, à l'adresse TCV-SecureMail@jus.vs.chet s'ils [étaient] munis d'une signature électronique".
B.b. Le 11 novembre 2025, l'assuré a, par recommandé IncaMail muni de sa signature électronique, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour des assurances sociales) un recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2025.
B.c. Par ordonnance du 12 novembre 2025, envoyée sous pli recommandé et, à titre informatif, par courriel, la juridiction cantonale a fait savoir à l'assuré que son envoi du 11 novembre 2025 ne satisfaisait pas aux exigences des art. 48 et 49 de la loi [cantonale] sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6). À défaut d'une réglementation légale spécifique prévoyant le recours électronique, le recours devait être adressé par écrit et signé par le recourant. En outre, l'acte de recours devait être remis au plus tard le dernier jour du délai de recours, soit au tribunal, soit à l'attention de celui-ci, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Par courriel du même jour, l'assuré a adressé des questions au tribunal. Exposant vouloir être certain d'effectuer son envoi de manière correcte, il demandait notamment si l'envoi de son recours par service prioritaire FedEx ou DHL était accepté.
Toujours le 12 novembre 2025, le greffe du tribunal a, par courriel, renvoyé l'assuré à son ordonnance du même jour, en soulignant qu'un envoi par FedEx ou DHL était admis, pour autant qu'il soit remis au plus tard le dernier jour du délai de recours, soit au tribunal, soit à l'attention de celui-ci à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
B.d. Par acte daté du 12 novembre 2025, envoyé par DHL Express et signé, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 6 octobre 2025. Selon la fiche de suivi de cet envoi, le pli a été déposé le 13 novembre 2025 à Malaga (Espagne); il est arrivé au centre de tri de DHL à Genève le 15 novembre suivant, et a été remis au tribunal cantonal le 17 novembre.
B.e. Par décision du 28 novembre 2025, le juge unique de la Cour des assurances sociales a déclaré le recours de l'assuré irrecevable, au motif qu'il avait été déposé tardivement.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce que son recours cantonal soit déclaré recevable et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le fond. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur la recevabilité du recours déposé contre la décision sur opposition du 6 octobre 2025.
2.2. Un litige qui porte sur un refus d'entrer en matière sur une opposition ou un recours constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (cf. arrêts 8C_351/2025 du 9 janvier 2026 consid. 2; 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.2 et les références). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Selon l'art. 60 LPGA, le recours [devant le tribunal cantonal des assurances] doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). L'art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En matière d'observation des délais, seule la consignation de l'acte à La Poste suisse (et non aux services postaux privés ou étrangers) fait foi, sous réserve de dispositions contraires d'éventuelles conventions internationales (cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2; 125 V 65 consid. 1 et 2; arrêt 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.4 et 5).
3.2. Hormis le respect des exigences posées à l'art. 61 LPGA et des dispositions - non déterminantes en l'espèce - auxquelles renvoie l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement à un tribunal cantonal lorsqu'il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (ATF 143 I 187 consid. 3.1; 142 V 152 consid. 2.4; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2).
Selon l'art. 48 LPJA, le recours est adressé par écrit à l'autorité compétente en autant de doubles qu'il y a d'intéressés (al. 1); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (al. 2, première phrase); il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (al. 2, seconde phrase); la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints au mémoire (al. 3).
4.
Le juge cantonal a relevé qu'un recours ne pouvait être fait ni par oral ni par courriel, ces méthodes ne répondant pas aux conditions minimales posées à l'art. 48 LPJA. Il en allait de même d'un recours muni de la signature électronique, un tel moyen de communication n'étant pas valable, faute d'une réglementation légale spécifique le prévoyant dans le canton du Valais pour la juridiction des assurances sociales. Observant que la décision sur opposition du 6 octobre 2025 avait été notifiée au recourant le 14 octobre suivant, la cour cantonale a constaté que le délai de recours était arrivé à échéance le [jeudi] 13 novembre 2025. Le recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2025, envoyé via DHL depuis l'Espagne, était parvenu au tribunal le 17 novembre 2025, de sorte qu'il était tardif.
5.
5.1. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. Il expose que le 17 octobre 2025, la chancellerie du tribunal cantonal lui a indiqué que les envois électroniques étaient valables s'ils étaient déposés via la plateforme sécurisée IncaMail et munis d'une signature électronique. Il relève s'être conformé à ces instructions et n'avoir été informé de l'impossibilité de recourir de manière électronique que le 12 novembre 2025, ce qui l'aurait plongé dans une "confusion procédurale majeure". Il ajoute que ce 12 novembre, le greffe du tribunal lui a garanti qu'un envoi par FedEx ou DHL était possible, pour autant qu'il soit remis au plus tard le dernier jour du délai de recours. Expliquant avoir agi en se fondant sur les informations fournies par le tribunal, il soutient qu'il n'a pas à subir un préjudice causé par une erreur de l'autorité.
5.2.
5.2.1. En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).
5.2.2. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 2C_525/2025 précité consid. 5.1).
5.3.
5.3.1. Il convient d'emblée de noter que dans la décision querellée, la cour cantonale n'a pas fait état du courriel du recourant du 17 octobre 2025, ni de la réponse du même jour de la chancellerie (cf. let. B.a supra). En application de l'art. 105 al. 2 LTF, les faits doivent être complétés sur ce point.
5.3.2. Dans son courriel du 17 octobre 2025, envoyé 27 jours avant l'échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 6 octobre 2025, le recourant a fait expressément référence à cette décision sur opposition, en précisant qu'il s'agissait d'une procédure en matière d'assurance-accidents. Expliquant se trouver à l'étranger, il demandait si le dépôt d'un recours par voie électronique était envisageable. Dans sa réponse du 17 octobre 2025, le tribunal cantonal - par l'entremise de sa chancellerie - l'a orienté vers la plateforme sécurisée IncaMail, en lui indiquant qu'un envoi électronique muni d'une signature électronique via cette plateforme était valable. Il n'est pas contesté que cette information était erronée, une base légale prévoyant cette possibilité étant inexistante. Se fiant à la réponse du tribunal, le recourant a déposé son recours électronique conformément aux instructions reçues le 11 novembre 2025, soit deux jours avant l'échéance du délai de recours. Ce n'est que le lendemain que la juridiction cantonale - par son greffe - a implicitement corrigé le renseignement erroné fourni le 17 octobre 2025, en faisant savoir au recourant qu'un recours par voie électronique n'était pas admissible. À ce moment-là, ce dernier ne disposait plus que d'un jour pour déposer une écriture manuscrite dans le respect du délai de recours. Malgré un envoi express par DHL depuis l'Espagne le 13 novembre 2025, son recours n'est parvenu au tribunal cantonal que quatre jours plus tard, le 17 novembre. Même si un tel envoi était parti de l'Espagne le 12 novembre, tout porte à croire qu'il n'aurait pas été remis au tribunal le lendemain. Par ailleurs, rien n'indique qu'une autre solution praticable aurait été ouverte au recourant pour déposer valablement son recours dans le très bref délai qui lui restait après avoir pris connaissance du courrier électronique du 12 novembre 2025 du tribunal cantonal.
5.3.3. Au vu des particularités du cas d'espèce, les conditions cumulatives pour accorder à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (cf. consid. 5.2.2 supra) sont réunies. La réponse du 17 octobre 2025 émanait de l'autorité de recours compétente et portait sur une affaire concrète impliquant le recourant. Celui-ci, qui n'était pas représenté par un avocat, n'avait aucune raison de douter de l'information claire et précise qui lui avait été donnée. Suivant les instructions de la cour cantonale, il a introduit son recours électronique dans le délai de recours, en respectant les exigences de forme - propres à la communication électronique avec le tribunal lorsque la loi autorise ce type de communication - qui lui avaient été imposées. Il n'a été averti que la veille de l'échéance du délai de recours que son recours n'était pas valable, ce qui lui laissait très peu de temps pour agir dans le respect de ce délai, alors qu'il séjournait de surcroît à l'étranger. On peut déduire du comportement du recourant, qui s'est enquis très tôt des conditions à remplir pour recourir contre la décision sur opposition de l'intimée, qu'il aurait déposé son recours dans la forme et le délai prévus par la loi si on lui avait signifié, le 17 octobre 2025, que le recours par voie électronique n'était pas admissible. Au final, c'est bien en raison du renseignement erroné donné par la chancellerie du tribunal que le recours a été introduit tardivement, causant ainsi un préjudice au recourant, sous la forme d'une décision de non-entrée en matière sur son recours. Pour le reste, la réglementation n'a pas changé entre-temps et l'intérêt à l'application de l'art. 60 al. 1 LPGA n'apparaît pas prépondérant, la seule conséquence de l'admission de la recevabilité du recours cantonal, sous l'angle du respect du délai de recours, étant qu'il faille rendre une décision sur le fond de la cause, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies. Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, la juridiction cantonale ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté, quand bien même le délai légal pour recourir est arrivé à échéance le 13 novembre 2025.
5.3.4. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquence l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La requête d'effet suspensif - au demeurant dépourvu d'intérêt puisque le recours était dirigé contre une décision d'irrecevabilité - est sans objet.
6.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 28 novembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny