Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_578/2025
Arrêt du 27 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de l'assurance-maladie,
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance sociale cantonale (recours prématuré),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 août 2025 (A/2521/2025 - ATAS/598/2025).
Faits :
A.
Par décision du 12 juin 2025, le Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après: le SAM) a alloué à A.________ un subside couvrant la totalité de sa prime d'assurance-maladie de base pour les mois de janvier et février 2025; il n'a alloué qu'un subside partiel pour les mois de mars et avril 2025 et a refusé tout subside pour la période postérieure.
B.
Statuant le 14 août 2025 sur le recours formé le 12 juillet 2025 par l'assurée contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a déclaré irrecevable (ch. 1. du dispositif). Il a transmis l'acte du 12 juillet 2025 au SAM comme objet de sa compétence (ch. 2. du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert principalement l'annulation, A.________ demande au Tribunal fédéral de constater qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'aide sociale, elle a droit aux subsides partiels et aux compléments de subsides au sens des art. 65 al. 1 LAMal (RS 832.10) et 11C du règlement genevois d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal; RS/GE J 3 05.01) pour la période du 1
er janvier au 30 avril 2025, et d'inviter les administrations compétentes à communiquer par les voies électroniques désignées par la loi toutes informations nécessaires pour que l'assureur-maladie puisse en tenir compte dans sa facturation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal afin qu'il se prononce à nouveau sur le fond de l'affaire. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles. Par ordonnance du 9 janvier 2026, la IVe Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
Le litige porte sur le refus de la juridiction cantonale d'entrer en matière sur le recours formé devant elle par la recourante le 12 juillet 2025.
3.
L'instance précédente a considéré qu'au moment où elle a été saisie par la recourante, le SAM n'avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours au sens de l'art. 35 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS/GE J 3 05), de sorte que le recours interjeté devant elle était prématuré. En conséquence, la juridiction cantonale a rendu une décision d'irrecevabilité et transmis le recours à l'intimé comme objet de sa compétence.
4.
4.1. La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves en tant que la juridiction cantonale a constaté que son mémoire de recours en instance cantonale faisait référence à une décision de l'Hospice général datée du même jour que celle du SAM, mais qui n'était pas jointe au recours et ne faisait pas l'objet de conclusions. Elle fait valoir que lorsqu'elle a conclu à l'octroi du complément de subsides, c'était bien une décision de l'Hospice général qui faisait l'objet de ses conclusions, dès lors qu'à teneur de l'art. 11C RaLAMal, la décision du SAM était largement liée à celle de l'Hospice général. En outre, elle fait valoir qu'il est insoutenable de lui reprocher de ne pas avoir joint à son recours une décision de l'Hospice général communiquée au SAM par voie électronique conformément à l'art. 11C al. 4 RaLAMal alors que l'Hospice général n'avait pas jugé utile de lui transmettre cette décision, dont le SAM n'était pas en mesure de lui fournir une copie et dont elle n'avait jamais reçu notification d'une autre manière que par l'indication "HG" dans la colonne "Origine" de la décision du SAM du 12 juin 2025. La recourante reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir appliqué des dispositions de la LPGA qui n'auraient aucun lien avec son recours, cette loi n'étant pas applicable à la question de la réduction des primes d'assurance-maladie (art. 1 al. 2 let. c LAMal).
4.2. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que la décision du 12 juin 2025 rendue par l'intimé devait être contestée par la voie de l'opposition conformément à l'art. 35 LaLAMal. Il est vrai qu'elle s'est également référée à l'art. 52 al. 1 LPGA. À première vue, cette disposition n'est effectivement pas applicable, sous réserve d'un éventuel renvoi du droit cantonal à la LPGA, à titre de droit cantonal supplétif. On voit toutefois mal quelle conclusion la recourante pourrait en tirer, dès lors que l'art. 35 LaLAMal prévoit lui aussi la voie de l'opposition pour contester les décisions rendues en application de cette loi cantonale. La recourante ne soutient pas, par ailleurs, que le droit cantonal permettrait la saisine de la juridiction cantonale pour contester une décision encore susceptible de faire l'objet d'une opposition.
Pour le surplus, la recourante invoque, à l'appui de son argumentation, diverses dispositions de procédure cantonale sans démontrer en quoi leur application par la juridiction cantonale serait arbitraire et, partant, contraire au droit fédéral, ni en quoi les premiers juges auraient constaté les faits pertinents pour l'application de ces dispositions de façon manifestement erronée. En particulier, elle ne démontre pas qu'il serait arbitraire, à la lecture de l'art. 11C al. 1 à 3 RaLAMal, de considérer que l'intimé serait compétent pour statuer sur l'ensemble des prestations prévues par cette disposition; elle ne démontre pas davantage que l'intimé aurait nécessairement reçu, compte tenu de l'art. 11C al. 4 RaLAMal, une décision de l'Hospice général relative à un "complément de subside". Sur ce dernier point, il ressort simplement de la disposition citée que l'Hospice général et l'intimé doivent se communiquer, par voie électronique, les données nécessaires à l'application de la loi et du règlement. Dans ce contexte, on peut déduire de la décision de l'intimé que celui-ci a déterminé le droit aux subside en se référant aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général - qui lui ont été communiquées conformément à l'art. 11C al. 4 RaLAMal - ni plus ni moins. À partir de là, on ne voit pas non plus qu'il aurait été arbitraire, de la part de la juridiction cantonale, de constater que la recourante n'avait pas produit la décision de l'Hospice général à laquelle elle se référait et que ses conclusions concernaient exclusivement la décision rendue par l'intimé le 12 juin 2025.
Les autres griefs de la recourante sont soit sans rapport avec la décision d'irrecevabilité rendue par la juridiction cantonale, soit, dans la mesure où ils portent sur la violation de droits constitutionnels tels que le droit à une procédure équitable ou à la protection de la bonne foi, ne répondent pas aux exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2), de sortent qu'ils sont irrecevables.
5.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.
Lucerne, le 27 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin