Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_27/2026
Arrêt du 20 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
SWICA Assurances SA,
Service juridique, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (indemnité journalière; rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 27 novembre 2025 (S2 24 52).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1975, a travaillé comme chef de salle auprès de B.________ Sàrl dès juillet 2021. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA). Par déclaration d'accident du 31 août 2021, l'employeur a annoncé à SWICA que l'assuré avait "ressenti des gestes brutaux", sans souvenirs précis, alors qu'il rentrait chez lui en date du 23 août 2021, ce qui avait entraîné son hospitalisation le jour même. Le diagnostic principal de traumatisme crânio-cérébral dans un contexte d'éthylisation aiguë sur probable chute et agression, avec fracture oblique de l'os occipital gauche et hématome épidural en regard, contusion hémorragique fronto-temporale droite et fracture/enfoncement du mur antérieur du sinus maxillaire droit, a été posé.
A.b. Par décision du 17 mars 2022, confirmée sur opposition le 22 juillet 2022, SWICA a réduit de moitié ses prestations en espèces en raison des circonstances de l'accident, survenu au cours d'une bagarre. Statuant le 29 février 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition. Par arrêt du 28 août 2024 (cause 8C_219/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre l'arrêt cantonal et annulé la décision sur opposition du 22 juillet 2022 ainsi que l'arrêt en question.
A.c. Entre autres mesures d'instruction, SWICA a confié une expertise pluridisciplinaire (en orthopédie, neurologie et psychiatrie) au Bureau d'expertises médicales (BEM). Le 17 février 2023, les experts ont rendu leur rapport, qu'ils ont complété le 8 juin suivant. Par décision du 6 décembre 2023, SWICA a mis un terme au paiement du traitement médical avec effet immédiat, ainsi qu'au versement des indemnités journalières au 30 novembre 2023. Elle a, en outre, nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 52 %. Statuant le 16 mai 2024, SWICA a partiellement admis l'opposition formée contre cette décision, en ce sens que l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 14 %.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 16 mai 2024, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 27 novembre 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que des indemnités journalières lui soient allouées à partir du 1
er décembre 2023 y compris, et subsidiairement en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 58 % au minimum. À titre encore plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à SWICA en vue d'un complément d'instruction, en particulier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée, la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur l'indemnité journalière et la rente d'invalidité. Dès lors qu'il s'agit de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 al. 1 LAA), à la stabilisation de l'état de santé (art. 19 al. 1 LAA; ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1 et 4.3), à l'évaluation de l'invalidité d'après la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA; ATF 148 V 174 consid. 6; 144 I 103 consid. 5.3; 143 V 295 consid. 2.2 et 4.1.3; 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; 129 V 222), ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Le recourant, s'opposant à la fin du versement de l'indemnité journalière au 30 novembre 2023, conteste la stabilisation de son état de santé à cette date.
4.1. La juridiction cantonale a relevé que dans leur rapport du 17 février 2023, les experts du BEM avaient constaté que l'état de santé du recourant était stabilisé. Celui-ci se prévalait de l'avis de la doctoresse C.________, spécialiste en neurologie et médecin traitante, qui préconisait un séjour de quatre semaines à la Clinique romande de réadaptation (CRR) afin qu'il bénéficie d'une rééducation posturale, d'une rééducation intensive en physiothérapie, d'une prise en charge psychiatrique et psychologique, d'une éventuelle augmentation de son traitement antiépileptique et d'une évaluation de ses capacités cognitives à travers un examen neuropsychologique. Cette spécialiste précisait qu'en fonction des résultats, il serait éventuellement possible d'évaluer les capacités professionnelles du recourant en vue d'un coaching professionnel. Les premiers juges ont estimé que ces propositions n'étaient pas de nature curative, mais avaient pour objectif de permettre au recourant de vivre au mieux avec les séquelles de l'accident du 23 août 2021. Elles n'étaient d'ailleurs pas incompatibles avec les observations des experts, qui avaient relevé l'importance de poursuivre le suivi et les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques, ainsi qu'un traitement antiépileptique sur le long terme avec des contrôles neurologiques et neuropsychologiques réguliers. Par ailleurs, en indiquant d'abord que le recourant disposait d'une capacité de travail de 60 % sur le plan psychiatrique, puis, après consultation de ses confrères, qu'une capacité de 80 % était envisageable, l'experte psychiatre n'avait pas fait état d'une amélioration de la capacité de travail qui serait incompatible avec la stabilisation de l'état de santé. Le tribunal cantonal a ainsi confirmé la fin du paiement de l'indemnité journalière au 30 novembre 2023.
4.2. Le recourant soutient que le séjour à la CRR conseillé par la doctoresse C.________ s'inscrit dans une perspective thérapeutique globale tendant à une évaluation de ses capacités professionnelles, ce qui induirait l'existence d'une potentielle amélioration de son état de santé et, partant, de sa capacité de travail. Il argue que les experts eux-mêmes ont constaté une évolution de la capacité de travail entre février et juin 2023.
4.3. Quoi qu'en dise le recourant, les experts sont unanimes sur le fait que l'on ne peut attendre aucune amélioration notable de l'état de santé du recourant, que ce soit sous l'angle orthopédique, neurologique ou psychiatrique. Ils se sont clairement exprimés en ce sens tant dans leur rapport du 17 février 2023 que dans leur rapport complémentaire du 8 juin suivant. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, ils ont préconisé de poursuivre la prise en charge médicale, en continuant notamment le suivi neuropsychologique, le traitement antiépileptique ainsi que le traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Ces recommandations se recoupent, à tout le moins en partie, avec les traitements proposés par la doctoresse C.________ dans ses rapports des 30 janvier et 16 novembre 2023. En tout état de cause, force est de constater que cette médecin traitante n'a pas évoqué une potentielle amélioration significative de l'état de santé ni une quelconque amélioration de la capacité de travail. La seule mention d'une éventuelle évaluation des capacités professionnelles, au terme d'un séjour à la CRR, ne s'avère pas suffisante à cet égard. Quant au point - abordé à la fois par la juridiction cantonale et le recourant - de savoir si certains troubles du recourant sont en lien ou non avec sa consommation d'alcool, il est sans pertinence eu égard à la stabilisation de l'état de santé. Les griefs du recourant doivent être écartés.
5.
Le recourant conteste disposer d'une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
5.1. Les premiers juges ont rappelé que selon les experts, la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de chef de salle était nulle. Dans une activité adaptée, l'experte psychiatre avait évoqué, dans le rapport du 17 février 2023, une capacité de travail de 60 %, avant d'indiquer, dans le rapport complémentaire du 8 juin suivant, qu'une évolution de cette capacité à 80 % était envisageable. Elle rejoignait ainsi la capacité de travail de 80 % admise par l'expert en neurologie. S'il était vrai que la formulation du complément d'expertise n'était pas très heureuse, il n'en demeurait pas moins que selon la vraisemblance prépondérante, l'experte psychiatre n'avait pas procédé à une nouvelle analyse de la capacité de travail. Elle avait plutôt revu son appréciation à la lumière des avis de ses confrères et en avait fait la synthèse. Elle s'était ainsi ralliée à l'avis de l'expert neurologue, en estimant que la capacité de travail résiduelle psychiatrique médico-théorique devait être mise en rapport avec les répercussions des affections neurologiques, qui constituaient les diagnostics principaux. L'instance précédente a ajouté qu'aucun autre médecin ne s'était prononcé sur la question de la capacité de travail dans une activité adaptée. La doctoresse C.________, en particulier, n'avait rien dit du potentiel impact sur la capacité de travail de l'augmentation des problèmes de stabilité dont elle avait fait état. Il n'y avait donc pas de raison de s'écarter de l'appréciation des experts, que l'intimée avait correctement interprétée.
5.2. Le recourant soutient que les experts n'ont jamais fixé de manière définitive la capacité de travail au plan psychiatrique. Dans le complément d'expertise du 8 juin 2023, il serait question d'une évolution possible, dépendante de l'état neurologique, et non de la constatation médicale d'une capacité de travail de 80 %. Même dans une activité adaptée, la capacité de travail ne pourrait donc pas excéder 60 %. Le recourant expose par ailleurs qu'en raison de ses vertiges, il doit parfois s'allonger sur le sol, et qu'il peut même perdre connaissance, ce qui serait incompatible avec l'exercice d'une activité à 80 %. Il estime qu'une nouvelle expertise est nécessaire.
5.3.
5.3.1. Sur le plan orthopédique, le recourant ne présente, à dire d'expert, aucune incapacité de travail ni limitation fonctionnelle. Selon l'expert en neurologie, la capacité de travail dans l'activité habituelle est nulle. En raison de la fatigue et de légères séquelles cognitives, elle est de 80 % dans une activité ne nécessitant pas de faire appel à l'olfaction et à la gustation, ne requérant pas une attention ou une concentration soutenue, et évitant une mise en danger lors de la survenue inopinée d'une crise (pas de travaux en hauteur ou avec des machines potentiellement dangereuses, pas d'horaires irréguliers ni de travaux de nuit). Le recourant ne conteste pas ces aspects de l'expertise.
5.3.2. Dans le rapport du 17 février 2023, l'experte psychiatre a indiqué que la capacité de travail était nulle dans l'activité habituelle, et de 50 à 60 % dans un emploi ne nécessitant pas d'endurance, de rapidité et d'attention-concentration soutenue, ne comprenant pas d'activités organisationnelles et d'interactions sociales, ne sollicitant pas l'olfaction ni la gustation et évitant les lieux bruyants. Dans leur complément d'expertise du 8 juin 2023, les experts ont été invités à préciser quelle était la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée, en prenant en considération l'ensemble des troubles imputables à l'accident. Sous l'angle psychiatrique, les experts ont répondu que l'estimation de la capacité de travail sur ce plan devait prendre en compte les répercussions des affections neurologiques, qui étaient les diagnostics principaux. La capacité de travail du point de vue neurologique étant actuellement de 80 %, une évolution de la capacité de travail à 80 % était envisageable au plan psychiatrique.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les experts ont clairement fixé la capacité de travail au plan psychiatrique à 80 %. Après s'être à nouveau concertés, ils ont fait un lien entre les troubles psychiques et neurologiques, en estimant que la capacité de travail sur le plan psychique pouvait se calquer sur l'évaluation neurologique. Cette appréciation est cohérente avec certains éléments que relevait déjà l'experte psychiatre dans le rapport du 17 février 2023. Elle notait en effet que les troubles psychiatriques étaient apparus, de manière progressive, en relation avec les atteintes neurologiques, en précisant que le trouble organique de la personnalité avait été causé par des lésions neurologiques objectivées. Elle mentionnait par ailleurs que du fait de la stabilisation des séquelles neurologiques, la pathologie psychiatrique était également en voie de stabilisation, voire d'amélioration. Elle évoquait ainsi déjà un lien - voire une interdépendance - entre les affections neurologiques et psychiatriques. On notera encore que les limitations fonctionnelles d'ordre neurologique et psychiatrique se recoupent en partie. Au final, l'évaluation par les experts de la capacité de travail du point de vue psychiatrique se révèle convaincante, le recourant ne se référant au demeurant à aucun avis médical remettant concrètement en cause cette appréciation. Ses griefs sont mal fondés.
6.
Le recourant s'en prend au revenu sans invalidité fixé par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale.
6.1. À l'instar de l'intimée, les juges cantonaux ont arrêté le revenu sans invalidité à 59'321 fr. 87, en se fondant sur le salaire perçu par le recourant auprès de son employeur au moment de l'accident du 23 août 2021, à savoir B.________ Sàrl. Ils ont écarté le raisonnement du recourant, selon lequel il convenait de se baser sur le salaire supérieur (par 71'500 fr.) qu'il touchait dans une activité précédente auprès de D.________ Sàrl, où il avait une fonction de responsable qu'il aurait selon lui également pu occuper à terme chez B.________ Sàrl. L'instance précédente a relevé que ce dernier employeur comptait licencier le recourant pour le 31 août 2021 en raison de son comportement au travail, en particulier en lien avec sa consommation d'alcool durant le service. Cela infirmait une prétendue prochaine promotion à un poste comportant davantage de responsabilités. Au surplus, le recourant avait traversé une période d'une année et demie sans emploi entre la fin de son activité pour D.________ Sàrl et son engagement auprès de B.________ Sàrl. On ne pouvait donc pas retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait perçu un salaire de 71'500 fr. au moment de la naissance du droit à la rente d'invalidité.
6.2. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir omis le fait que sa relation de travail avec B.________ Sàrl était conflictuelle. Il observe que cet employeur a été condamné par la justice à lui verser un montant de 600 fr., au titre de frais de logement et de nourriture, ainsi qu'un autre montant de 1'600 fr. correspondant à des heures supplémentaires. Pour établir le revenu sans invalidité, il conviendrait donc de prendre en compte le salaire perçu auprès de D.________ Sàrl, et non pas celui réalisé lors de son court engagement de deux mois chez B.________ Sàrl.
6.3. Pour rappel, pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son accident, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2). Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide (arrêt 9C_267/2012 du 26 novembre 2012 consid. 3.2). De même, on ne tiendra compte d'une augmentation du salaire réel grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession, que si ces circonstances apparaissent dûment établies (arrêt 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6.1).
6.4. En tant qu'il se réfère aux condamnations judiciaires de son dernier employeur, le recourant allègue des faits nouveaux, qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé et dont rien n'indique qu'il s'en serait prévalu en instance cantonale. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, ces faits ne peuvent pas être pris en considération. On notera au passage que la nouvelle argumentation du recourant est contradictoire avec celle présentée devant le tribunal cantonal, selon laquelle il était sur le point d'obtenir de l'avancement. Quoi qu'il en soit, rien n'indique qu'il n'aurait pas poursuivi son activité pour B.________ Sàrl s'il n'avait pas été victime d'un accident et si son employeur avait consenti à maintenir les rapports de travail. Tout porte à croire qu'après une longue période de chômage, il se serait contenté du salaire qu'il touchait auprès de cet employeur. Il n'y a donc pas de raison de s'en écarter, quand bien même le recourant venait d'être engagé. L'arrêt entrepris ne prête donc pas le flanc à la critique en tant qu'il retient un revenu sans invalidité de 59'321 fr. 87.
7.
Le recourant critique encore le revenu d'invalide.
7.1. La juridiction cantonale a confirmé le revenu d'invalide de 53'440 fr. 10 fixé par l'intimée, qui tenait compte d'un abattement de 5 % au motif que le recourant ne pouvait pas exercer des travaux avec des machines potentiellement dangereuses, ni effectuer d'horaires irréguliers ou des travaux de nuit. Les juges cantonaux ont considéré que rien ne justifiait une déduction supplémentaire.
7.2. Le recourant se contente de soutenir brièvement que ses limitations fonctionnelles justifient un abattement de 25 %. Ce faisant, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'abattement de 5 % opéré par l'intimée, étant entendu que ses restrictions fonctionnelles n'apparaissent pas suffisamment importantes pour justifier une déduction plus élevée, et qu'il en a été tenu compte pour reconnaître une capacité de travail seulement partielle. Son dernier grief doit également être rejeté.
8.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Maître Michel De Palma est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny