Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_131/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Métral et Bollinger.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charles Guerry, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (stabilisation de l'état de santé),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg du 20 janvier 2026 (605 2024 173).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1985, a travaillé comme gestionnaire de commerce de détail auprès de B.________ SA. Le 13 mars 2021, elle s'est blessée au pied gauche en descendant des escaliers. Le diagnostic d'entorse de la cheville gauche, avec rupture du ligament tibio-talien antérieur et stigmates d'entorse des ligaments interne et externe, a été posé. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. Le 6 décembre 2021, l'assurée s'est soumise à une arthroscopie de la cheville gauche. Du 27 mars au 17 mai 2023, elle a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR).
A.b. Le 18 juin 2024, la CNA a fait savoir à l'assurée qu'elle mettait un terme au paiement des frais médicaux et de l'indemnité journalière au 31 juillet 2024. Par décision du 7 août 2024, elle a nié son droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI). Le 7 octobre 2024, l'assurée a subi une nouvelle arthroscopie. Statuant le 9 octobre 2024, la CNA a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 7 août 2024.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 20 janvier 2026.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à ce que la CNA soit condamnée à verser l'indemnité journalière et prendre en charge le traitement médical au-delà du 31 juillet 2024.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
La recourante conclut, en réforme de l'arrêt cantonal, à la poursuite du paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière au-delà du 31 juillet 2024. Le litige porte toutefois sur l'ensemble des prestations de l'assurance-accidents (traitement médical, indemnité journalière, rente d'invalidité et IPAI), toutes litigieuses en instance cantonale, étant rappelé que la suspension des prestations provisoires et la liquidation du cas avec examen des conditions du droit à la rente sont des questions si étroitement liées entre elles, qu'il faut partir du principe qu'il s'agit d'un seul objet du litige (ATF 144 V 354 consid. 4.2).
Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_334/2025 du 10 novembre 2025 consid. 2 et l'arrêt cité).
3.
La recourante conteste la stabilisation de son état de santé au 31 juillet 2024.
3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l'assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu'aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment - mais pas uniquement (cf. arrêt 8C_614/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3) - en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation du terme "sensible" par le législateur montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures, telle une cure thermale, ne donnent droit à sa mise en oeuvre. Il ne suffit pas non plus qu'un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêts 8C_340/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.1; 8C_179/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, les premiers juges ont exposé que l'intimée avait mis fin aux prestations provisoires au 31 juillet 2024 en se fondant sur l'appréciation de la doctoresse C.________, médecin d'assurance spécialisée en médecine interne générale et médecine intensive, selon laquelle l'état de santé de la recourante était stabilisé au plus tard le 8 janvier 2024. Pour sa part, cette dernière soutenait que grâce à l'intervention chirurgicale du 7 octobre 2024, l'état de sa cheville s'était considérablement amélioré, de sorte que l'état de santé n'était pas encore stabilisé au moment de cette opération.
Retenant que la recourante était "disposée à exercer une activité lucrative à 100 % à partir du 31 juillet 2024" ne lui occasionnant aucune perte de gain, la juridiction cantonale a considéré qu'une amélioration significative de l'état de santé postérieure à cette date devait être d'emblée exclue. Les juges cantonaux ont relevé qu'au demeurant, les différents rapports médicaux au dossier allaient dans le sens d'une stabilisation au 31 juillet 2024. En particulier, le rapport établi par les médecins de la CRR mentionnait qu'une stabilisation médicale était attendue dans un délai de trois à six mois, soit entre août et novembre 2023. Par ailleurs, la question de la stabilisation de l'état de santé devant être évaluée de manière prospective, l'intervention du 7 octobre 2024 et ses conséquences n'étaient pas déterminantes. Seuls devaient être pris en considération les rapports rendus jusqu'au 18 juin 2024, date à laquelle l'intimée avait procédé à l'examen de l'état de santé de la recourante. Le tribunal cantonal a ajouté que plusieurs facteurs extra-médicaux avaient impacté négativement l'évolution de l'atteinte à la cheville de la recourante, ce qui n'était pas de la responsabilité de l'assureur-accidents. L'arthroscopie subie le 7 octobre 2024 n'était donc pas en lien de causalité avec l'accident du 13 mars 2021.
3.3. Se plaignant d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit fédéral, la recourante expose qu'elle présente d'importantes limitations fonctionnelles incompatibles avec sa profession habituelle, de sorte que sa capacité de travail n'était pas entière dès le 31 juillet 2024. Elle observe qu'en tout état de cause, une capacité de travail non limitée en dépit d'un accident ne justifie pas la fin du droit au traitement médical. Elle ajoute qu'il ressort du dossier médical, en particulier des avis des docteurs D.________ et E.________, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, que son état de santé n'était pas stabilisé au 31 juillet 2024. À ce moment-là, elle aurait encore présenté des douleurs significatives à la cheville gauche, qui auraient motivé la seconde arthroscopie du 7 octobre 2024, réalisée deux jours avant la décision sur opposition du 9 octobre suivant. À teneur du protocole opératoire, cette intervention aurait révélé l'existence d'une très importante hypertrophie fibreuse globale au niveau des gouttières externe et interne, ce qui aurait nécessité une synovectomie et une libération de ces gouttières. L'opération aurait considérablement amélioré l'état de la cheville.
3.4.
3.4.1. Comme le souligne à raison la recourante, une pleine capacité de travail - même dans l'activité habituelle - n'exclut pas qu'un assuré puisse prétendre à la poursuite du traitement médical; même dans cette constellation, un droit au traitement subsiste s'il peut conduire à une sensible amélioration de l'état de santé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (cf. arrêts 8C_620/2020 du 3 février 2021 consid. 2.4; 8C_183/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.3.2; 8C_614/2019 précité consid. 5.3). La cour cantonale ne pouvait donc pas s'appuyer sur une capacité de travail totale de la recourante à partir du 31 juillet 2024 pour exclure d'emblée son droit au traitement médical dès le lendemain. Tel est d'autant moins le cas que cette pleine capacité de travail s'entend dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante, et non dans l'activité qu'elle exerçait avant son accident.
3.4.2. Pour en revenir à l'état de santé de la recourante, dans son appréciation du 8 janvier 2024, la doctoresse C.________ a considéré que celui-ci était stabilisé, en l'absence d'amélioration à deux ans et sept mois du traumatisme et à deux ans de la prise en charge chirurgicale. Le 5 février 2024, soit moins d'un mois plus tard, le docteur F.________, spécialiste en neurologie, a fait état d'une "amélioration nette" des troubles fonctionnels (mouvements de la cheville et des orteils) depuis fin décembre 2023. Il en déduisait que du point de vue neurologique, plus rien ne s'opposait à la nouvelle arthroscopie qu'envisageait le docteur D.________. Dans ses avis des 20 février et 23 avril 2024, ce dernier a confirmé l'amélioration fonctionnelle évoquée par son confrère. En raison des douleurs persistantes, il proposait une nouvelle arthroscopie dès le retour à la norme de l'état neurologique, suivie d'une éventuelle greffe de cartilage. Dans un rapport du 13 août 2024, le docteur E.________ a indiqué qu'à la faveur des reconstructions ligamentaires, un status cicatriciel et légèrement rétractile des ligaments reconstruits pouvait expliquer la symptomatologie douloureuse. Se disant prudent vis-à-vis de toute sanction chirurgicale majeure, il proposait de pratiquer une arthroscopie de débridement des deux gouttières de la cheville gauche, en évitant tout geste sur le cartilage et tout geste de reconstruction ligamentaire. Le 30 août 2024, le docteur D.________, évoquant plusieurs causes possibles aux douleurs de sa patiente (petites lésions cartilagineuses, adhérences ou hypertrophie tissulaires), a rejoint son confrère quant à l'indication à réaliser une seconde arthroscopie, laquelle pouvait améliorer la situation médicale en libérant les gouttières interne et externe ainsi qu'une tension trop importante sur les plasties. Il soulignait que dans de nombreux cas, des douleurs chroniques ne pouvaient pas être expliquées sur la base des résultats d'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), mais qu'une exploration arthroscopique le permettait. Confrontée aux avis des médecins traitants, la doctoresse C.________ a maintenu son appréciation les 16 juin et 25 septembre 2024, en relevant qu'il était peu vraisemblable qu'une nouvelle opération permette une amélioration significative de l'état de santé.
3.4.3. Au vu de ces différents avis médicaux, l'intimée ne pouvait pas retenir que l'état de santé de la recourante était stabilisé au 31 juillet 2024. Les docteurs F.________ et D.________ ont fait état début 2024 d'une nette amélioration des troubles fonctionnels depuis fin 2023, ce qui traduit un état évolutif à propos duquel la doctoresse C.________ ne s'est nullement exprimée dans ses appréciations des 16 juin et 25 septembre 2024. Selon trois médecins traitants, parmi lesquels deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, cette évolution ouvrait la voie à une seconde arthroscopie. Tant le docteur D.________ que le docteur E.________ ont évoqué des causes organiques pouvant expliquer les douleurs résiduelles de la recourante. Ils ont précisément décrit les gestes chirurgicaux qui pouvaient selon eux réduire les douleurs et améliorer la situation médicale en général. Compte tenu des avis concordants des médecins traitants et de l'imminence de la nouvelle opération, l'intimée ne pouvait pas considérer l'état de santé de la recourante comme étant stabilisé avant que cette intervention ne soit réalisée. Il lui appartenait bien plutôt de poursuivre la prise en charge des prestations provisoires au-delà de la seconde arthroscopie, puis de fixer la date de stabilisation de l'état de santé en fonction de l'évolution post-opératoire. On ajoutera que l'intimée a été informée au plus tard le 2 octobre 2024 que l'opération allait être pratiquée le 7 octobre suivant. Elle a rendu sa décision sur opposition le 9 octobre 2024 sans attendre d'être renseignée sur les suites de l'intervention réalisée deux jours plus tôt, qui a selon le docteur D.________ mis en évidence une importante hypertrophie fibreuse et permis une nette régression des douleurs. Aussi, en confirmant que l'état de santé de la recourante était stabilisé au 31 juillet 2024, les juges cantonaux ont violé l'art. 19 al. 1 LAA.
On précisera que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, les rapports médicaux postérieurs au 18 juin 2024 ne pouvaient pas être écartés au motif qu'ils ont été établis après la décision mettant fin aux prestations provisoires. L'assureur est en effet tenu de prendre en considération l'évolution des faits survenue en cours de procédure d'opposition dans la mesure où ceux-ci sont de nature à modifier les rapports juridiques ayant fait l'objet de la décision initiale et à propos desquels l'opposant a manifesté son désaccord (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2; 142 V 337 consid. 3.2.2). En outre, le simple fait que des facteurs extra-médicaux aient impacté négativement l'évolution de la situation médicale ne permet pas de mettre en doute le lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles au pied gauche à l'origine de l'opération du 7 octobre 2024. Aucun médecin, pas même la doctoresse C.________, n'a d'ailleurs contesté un tel lien de causalité.
3.4.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de la décision sur opposition du 9 octobre 2024 et de l'arrêt cantonal du 20 janvier 2026. La cause sera renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 janvier 2026 et la décision sur opposition de la CNA du 9 octobre 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à la CNA pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny