Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_961/2026
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Prolongation de la détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er juillet 2026 (ACPR/640/2026 - P/5893/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 1er juillet 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 9 septembre 2026.
B.
Par acte du 17 juillet 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'il existait des charges suffisantes à l'endroit du recourant, dès lors qu'il avait notamment été interpellé en flagrant délit alors qu'il tentait de s'introduire dans un appartement au milieu de la nuit avec son co-prévenu, que des outils de crochetage avaient été saisis en leur possession, qu'il apparaissait sur les images de vidéosurveillance d'un autre appartement cambriolé et que son ADN avait été retrouvé sur les lieux d'au moins deux autres cambriolages. Le recourant - ressortissant étranger, sans domicile connu ni attaches avec la Suisse, qui n'avait pas encore été conforté à son co-prévenu - présentait en outre un risque de fuite et de collusion qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier. Pour ces motifs, la cour cantonale a considéré que la prolongation de la détention provisoire du recourant ne violait pas l'art. 221 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2, 3 et 4).
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de réitérer l'argumentation qu'il avait déjà développée devant la cour cantonale - laquelle tend en bref à plaider son innocence en présentant sa version des faits et en soutenant qu'il serait un "bouc émissaire" - sans aucunement discuter les considérants de l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne respecte pas les exigences de motivation précitées.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à B.________ et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet