Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_952/2025
Arrêt du 4 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 septembre 2025
(ACPR/711/2025 - P/8628/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a refusé d'entrer en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP), et a rayé la cause du rôle.
B.
A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous ceux relatifs à la violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise, claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que si l'ordre de paiement avait été donné à la banque, en Suisse, le 6 août 2025, les sûretés réclamées avaient été créditées sur le compte bancaire du Pouvoir judiciaire - et donc versées - le 7 août 2025, soit un jour après l'échéance fixée au 6 août 2025.
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant allègue qu'il aurait effectué le paiement des sûretés avant l'échéance du délai. Sa critique paraît ainsi se rapporter à la constatation des faits ressortant de l'arrêt attaqué, laquelle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater que le montant de 1'000 fr. à titre de versement des sûretés a été débité de son compte bancaire avant l'échéant du délai imparti. Par ses développements, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (cf. consid. 1.1
supra), et d'autant plus vaine qu'il ressort du justificatif de la banque produit à l'appui du recours (cf. annexes au recours, pièce 1) que le compte bancaire en question a bel et bien été débité de la somme précitée le 7 août 2025. L'argument du recourant selon lequel l'ordre de paiement a été "saisi et visé" le 6 août 2025, soit le dernier jour du délai, est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui où l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. arrêt 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les réf. citées).
1.4. Pour le reste, le recourant reproche à la direction de la procédure d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire et d'avoir exigé de lui le versement de sûretés. Or il n'articule à cet égard aucune critique, conforme aux exigences en la matière (cf. consid. 1.1
supra), susceptible de démontrer une quelconque violation de ses droits en lien avec les art. 6 par. 1 CEDH, 9 et 29 al. 3 Cst., ainsi que 132 CPP qu'il invoque, se bornant à contester, là aussi de manière appellatoire, partant irrecevable, l'établissement de sa situation financière à laquelle a procédé la direction de la procédure.
1.5. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino