Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_831/2026
Arrêt du 13 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 mai 2026 (P3 26 139).
Faits :
A.
Par arrêt du 26 mai 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Juge unique de la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2026 par l'Office régional du Ministère public du Valais central.
B.
Par acte du 24 juin 2026, complété le 11 août 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, la Juge unique de la Chambre pénale a constaté que le mémoire déposé par le recourant ne contenait aucune motivation topique et l'a ainsi déclaré irrecevable (arrêt attaqué, p. 7).
1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de soutenir, par une argumentation peu compréhensible, être "victime d'un vice-de-construction (sic) ", sans aucunement discuter les considérants précités, ni même prendre de conclusions relatives à l'objet du litige. Cette argumentation n'est pas de nature à démontrer que les considérations de la Juge unique de la Chambre pénale précitées violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet