Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1425/2025
Arrêt du 10 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Abrecht, Président, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Séquestre; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 novembre 2025 (ACPR/985/2025 - P/25146/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 17 juin 2025, une procédure pénale pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) et infractions dans la faillite (art. 163 à 167 CP) a été ouverte notamment contre B.________ et C.________ (ci-après: les prévenus), organe de fait respectivement de droit de D.________ SA, aujourd'hui en liquidation.
A.b. D.________ SA détient 18.4 % du capital social de A.________ SA.
A.c. B.________ a été président du conseil d'administration de A.________ SA de mars 2019 à décembre 2024.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 septembre 2025, notifiée le 9 octobre 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le séquestre (art. 263 CPP; art. 71 al. 3 CP) de tous les biens immobiliers ou droits de superficie dont A.________ SA serait propriétaire, copropriétaire, respectivement bénéficiaire, dans le canton de Bâle-Ville, soit en particulier l'immeuble E.________, parcelle n° xxx, à U.________, notamment aux adresses suivantes: F.________ 121, 123, 125, 127, 129; G.________ 10 et 11; H.________ 1 et 3, ainsi que l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit de les aliéner (art. 266 CPP; art. 56 al. 1 let. a ORF).
B.b. Par arrêt du 27 novembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée immédiate du séquestre. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tandis que la Chambre pénale de recours a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. Par acte du 26 janvier 2026, la recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien d'un séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF et a été rendu par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). En tant que propriétaire des biens immobiliers placés sous séquestre, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1; 1B_581/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.2). Dans la mesure où elle se trouve privée temporairement de la libre disposition des biens saisis, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 57 consid. 2.3; 128 I 129 consid. 1; arrêts 7B_1455/2024 précité consid. 1; 1B_581/2019 précité consid. 1.3). Le recours a enfin été déposé en temps utile (cf. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art. 112 LTF). Elle se plaint en particulier d'un défaut de motivation, tant sous l'angle des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP) qu'au regard des conditions pour ordonner un séquestre en vue d'une confiscation (art. 70 CP et 263 let. d CPP) ou en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP et 263 al. 1 let. e CPP).
2.2.
2.2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2).
2.2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision.
2.2.3. Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: elles sont prévues par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c); elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2.4. Selon l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). La jurisprudence en lien avec le séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice rendue en application de l'ancien art. 71 al. 3 CP (RO 2006 3459) demeure applicable (cf. arrêt 7B_382/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.2.2). D'après celle-ci, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la "personne concernée", par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par l'infraction (cf. arrêts 7B_561/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les références citées).
2.2.5. L'art. 70 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
Le but poursuivi par la confiscation est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité). Quant à la créance compensatrice, cette mesure a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sous réserve de l'exigence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.2).
2.3. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a retenu qu'il existait manifestement à ce stade précoce de l'instruction des soupçons d'infractions pénales suffisants contre les prévenus, lesquels avaient tous deux exercé des fonctions dirigeantes au sein de D.________ SA. Elle a par ailleurs constaté que celle-ci détenait 18.4 % du capital social de la société A.________ SA et que B.________ avait été le président du conseil d'administration de cette dernière de mars 2019 à décembre 2024, soit pendant la période pénale. Ces éléments suffisaient en l'état pour retenir l'existence de liens économiques entre la recourante, d'une part, et D.________ SA et "ses animateurs", d'autre part, étant relevé que les investigations en cours avaient précisément pour but d'en déterminer les contours. La question de savoir si les fonds ayant servi à acquérir les biens immobiliers ou droits de superficie visés avaient une origine licite ou non n'était pas déterminante, dès lors qu'aucun lien de connexité entre ces biens/droits et les infractions en cause n'était exigé en tant que le séquestre visait à garantir une éventuelle créance compensatrice. La mesure s'avérait en outre proportionnée.
2.4. Quoi qu'en dise la recourante, on doit admettre avec la juridiction cantonale que les faits ressortant de l'arrêt querellé sont suffisants pour déduire quels comportements sont reprochés à C.________ et B.________ dans le cadre de leur gestion de la société D.________ SA. En effet, ceux-ci sont prévenus d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite et la société précitée, dont ils sont organe de fait respectivement de droit, est en liquidation.
En revanche, la motivation de l'arrêt entrepris n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'examiner si le Ministère public était fondé à ordonner le séquestre des valeurs patrimoniales de la recourante (en sa qualité de tiers saisi) en vue de garantir une créance compensatrice. ll sied ici de rappeler que l'autorité compétente peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. consid. 2.2.4
supra). Comme exposé ci-dessus, en raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut néanmoins être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Aucun lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est en revanche requis dans ce cas de figure (cf. consid. 2.2.5
supra).
Or en l'espèce, l'arrêt entrepris n'apporte pas assez d'éléments pour comprendre le lien (économique) suffisant entre les prévenus, respectivement leurs agissements, et le tiers saisi en l'espèce, soit A.________ SA, qui permettrait
in fine le prononcé d'un séquestre sur les biens de cette dernière. En effet, les simples "liens économiques" constatés par l'autorité précédente (soit le fait que A.________ SA est détenue à hauteur de 18.4 % par D.________ SA et que B.________ a été président du conseil d'administration de A.________ SA pendant la période pénale) ne sont pas suffisants pour retenir que la recourante aurait été à un moment ou à un autre - sciemment - en possession de valeurs patrimoniales provenant des infractions reprochées aux prévenus ou d'une quelconque manière favorisée par les agissements de ces derniers. Ils ne permettent pas non plus de retenir que les éventuels "avantages" issus de tels actes ne seraient plus disponibles et qu'ainsi, le séquestre des biens appartenant à un tiers sans lien de connexité avec les actes reprochés serait admissible. Si l'exigence de célérité, au stade précoce de l'instruction, décharge l'autorité de poursuite pénale de résoudre des questions juridiques complexes ou d'attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2), elle n'exonère pas l'autorité de recours, dont la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de constater les faits d'une manière suffisante pour qu'il puisse exercer son contrôle (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF), ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce.
En définitive, la motivation de l'autorité précédente est lacunaire au sens de l'art. 112 LTF, dans la mesure où elle ne permet pas à la Cour de céans de contrôler la bonne application du droit fédéral (soit en particulier des art. 197 CPP et 263 CPP).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle établisse les faits pertinents à la lumière des conditions des art. 197 et 263 CPP .
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante, à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris