Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_719/2024
Arrêt du 25 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Stéphane Riand, avocat,
recourants,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 29 mai 2024
(P3 23 272).
Faits :
A.
Par arrêt du 29 mai 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours que B.A.________ et A.A.________ avaient formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière que l'Office régional du Ministère public du Valais central avait rendue le 17 octobre 2023.
B.
Par acte du 28 juin 2024 (timbre postal), B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, les recourants ne disent mot, dans leur recours, au sujet de leurs éventuelles prétentions civiles envers les différentes personnes contre lesquelles ils avaient déposé plainte pénale pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), soit en l'occurrence contre C.________ et D.________ ainsi que contre les "organes" de la commune de E.________.
De surcroît, les organes dont il est question - mais dont les recourants ne précisent pas l'identité - paraissent être des agents communaux et les faits dénoncés par les recourants se rapportent au comportement que ceux-là aurait adopté dans l'exercice de leurs fonctions. Les recourants ne disposeraient dès lors à leur égard, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 3 et 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 [RS/VS 170.1]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
1.3. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication sur leurs éventuelles prétentions et le caractère civil de celles-ci, les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
Les recourants ne soulèvent par ailleurs aucun grief quant à leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoquent une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, à la Commune de E.________, à C.________, et à D.________.
Lausanne, le 25 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely