Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_584/2025
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public
de la République et canton de Genève
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil d'ADN,
recours contre l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ACPR/403/2025 - P/9097/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 16 avril 2025, la police a interpellé, à Genève, dans le quartier (...), A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant sénégalais né en 1974, qui a été aperçu en train de remettre une boulette de cocaïne à un individu. Entendu les 16 et 17 avril 2025 par la police puis le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), le prévenu a notamment déclaré qu'il avait remis de la cocaïne à cet individu, à titre gratuit, mais qu'il ne vendait pas de cette substance.
A.b. Par ordonnance pénale du 17 avril 2025, le Ministère public a condamné le prévenu pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ( art. 19 al. 1 et 19a LStup ; RS 812.121), ainsi que pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI; RS 142.20). Il a notamment retenu que le prévenu avait remis, le 16 avril 2025, 1,1 g de cocaïne à un individu. Le 28 avril 2025, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.
A.c. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte cinq condamnations. Le prévenu a été condamné par le Ministère public le 19 mars 2015 pour entrée et séjour illégaux, exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et infraction et contravention à la LStup, ainsi que, le 20 janvier 2017, pour séjour illégal, exercice illicite de la prostitution et infraction et contravention à la LStup. Les 13 février 2018 et 12 décembre 2019, le Ministère public l'a condamné pour infractions à la LEI. Le 16 février 2023, le prévenu a encore fait l'objet d'une condamnation pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité de conduire.
B.
B.a. Par ordonnance du 17 avril 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN du prévenu, au motif qu'il avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. art. 255 al. 1
bis CPP), ayant été condamné pour du trafic de stupéfiants.
B.b. Par arrêt du 23 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé le 28 avril 2025 par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 25 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que soient "constat[ées] des violations du droit à une décision motivée (art. 6 par. 1 CEDH), du droit à la liberté personnelle (art. 13 al. 2 Cst.), du droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et 14 CEDH) ", que l'ordonnance du 17 avril 2025 soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons d'ADN soient ordonnées. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2025 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a, par courrier du 29 juillet 2025, indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler, tandis que le Ministère public a déposé le 19 août 2025 des déterminations dans lesquelles il a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées au recourant.
Le 22 août 2025, le recourant a présenté des observations et a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En l'occurrence, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) au regard de la jurisprudence rendue en la matière (cf. arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 1.1).
1.1.2. Le recourant, qui a la qualité de prévenu et qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), dès lors que celle-ci confirme l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne (cf. arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.2; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 1.2).
1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.
1.2.
1.2.1. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4; arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.3).
1.2.2. En l'espèce, le recourant a conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 17 avril 2017 par le Ministère public soit annulée et que l'effacement du profil d'ADN ainsi que la destruction des échantillons soient ordonnés. Or les diverses violations alléguées par le recourant, soit celles des art. 8, 10 al. 2 et 13 Cst. , ainsi que des art. 6, 8 et 14 CEDH , peuvent être examinées dans le cadre de ses conclusions qui visent un arrêt réformatoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant au constat des droits fondamentaux précités ont un caractère subsidiaire et se révèlent irrecevables. Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait pris de telles conclusions constatatoires devant l'autorité cantonale, de sorte qu'elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables pour ce motif également (cf. art. 99 al. 2 LTF).
1.3.
1.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
1.3.2. Le recourant a, comme on l'a vu, pris une conclusion visant à la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur sa personne. Or on cherche en vain, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, une motivation topique à ce sujet. Ainsi, dans la mesure où il porte sur cette conclusion, le recours s'avère irrecevable. De surcroît, cette question n'était pas l'objet de l'ordonnance du 17 avril 2025, ni, partant, de l'arrêt querellé, puisqu'elle ne concernait que l'établissement du profil d'ADN, et non le prélèvement de tels échantillons. La conclusion précitée est donc irrecevable pour ce motif également (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recourant, qui invoque en particulier une violation de l'art. 255 al. 1
bis CPP, conteste la validité de l'établissement du profil d'ADN dont il a fait l'objet, celui-ci étant selon lui disproportionné.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2.2. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.1; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1).
2.2.3. Depuis le 1
er janvier 2024, les dispositions du CPP qui portent sur l'analyse de l'ADN ont subi d'importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP (RO 2023 468).
Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa nouvelle teneur), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes du nouvel art. 255 al. 1
bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Selon la nouvelle teneur de l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits. L'art. 255 al. 1
bis CPP définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive), tandis que l'art. 257 CPP fixe les conditions visant l'élucidation d'infractions futures (mesure préventive) (arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2 et les références citées, dont le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405).
Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2).
2.2.4. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur des art. 255 al. 1
biset 257 CPP , l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
2.3. L'autorité cantonale a relevé que l'établissement du profil d'ADN du recourant visait à élucider non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que l'intéressé avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Elle a considéré qu'il existait en l'occurrence des indices sérieux et concrets que le recourant avait commis de tels actes punissables. L'intéressé avait en effet déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la LStup en lien avec des agissements qui dépassaient le stade de la simple consommation personnelle et, dans la présente procédure, il avait été interpellé après avoir été aperçu en train de remettre de la cocaïne à un tiers, ce qu'il avait confirmé, en alléguant avoir agi à titre gratuit. La juridiction cantonale a ajouté que ces condamnations pour infractions à la LStup allaient de pair avec des reproches répétés de séjours illégaux et de ruptures de ban, ces nombreux antécédents laissant craindre un ancrage dans la délinquance liée aux produits stupéfiants. De telles circonstances permettaient dès lors de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup qui n'avaient pas été révélées et qui pourraient lui être attribuées s'il était possible de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions, étant au demeurant précisé que le recourant avait été interpellé dans un lieu connu à Genève pour le trafic de stupéfiants. De plus, les infractions à la LStup susceptibles d'êtres élucidées - dont celles à l'art. 19 al. 1 LStup, qui visait à protéger la santé publique - revêtaient une certaine gravité et il s'agissait d'ailleurs d'un des cas qui justifiait l'établissement d'un profil d'ADN selon la Directive A.5 du Procureur général de la République et canton de Genève sur la gestion et la conservation des données signalétiques et des profils d'ADN (ci-après: la Directive du Procureur général). Ainsi, selon l'autorité cantonale, la mesure reposait sur une base légale, était dictée par un intérêt public et était justifiée (arrêt querellé, pp. 5-6).
2.4.
2.4.1. Le recourant conteste ce raisonnement. Il reproche en particulier à l'autorité cantonale, d'une part, de s'être fondée, pour retenir que l'établissement de son profil d'ADN était justifié, sur le fait qu'il "aurait été condamné pour un petit deal de rue il y a 10 ans" et, d'autre part, d'avoir passé sous silence l'ancienneté de cette condamnation. Il reproche également à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte des faits survenus le 16 avril 2025 ayant conduit à l'établissement de son profil d'ADN ainsi qu'au prononcé de l'ordonnance pénale du 17 avril 2025 et fait valoir que cela constituerait une violation du principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'il aurait contesté la vente de produits stupéfiants. Il précise qu'il pourrait tout au plus lui être reproché une contravention réprimée par l'art. 19a LStup.
2.4.2. En l'espèce, il est erroné d'affirmer que l'autorité cantonale aurait passé sous silence le fait qu'une précédente condamnation du recourant, dont il ne précise pas laquelle, était ancienne. Il ressort en effet clairement de l'état de fait querellé que l'intéressé a notamment été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup le 19 mars 2015. En outre, la cour cantonale ne l'a pas ignoré, puisqu'elle a, dans sa motivation, mentionné, de manière conforme à l'extrait de son casier judiciaire, que le recourant avait fait l'objet, par le passé, de deux condamnations pour des faits constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. En réalité, c'est l'intéressé qui passe sous silence le fait qu'il a, outre sa condamnation du mois de mars 2015, fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2017 pour la même infraction. De plus, comme on le verra dans le détail ci-après (cf. consid. 2.4.3 infra), le fait qu'une condamnation du recourant date d'il y a environ dix ans ne saurait, pour cet unique motif, être écartée de l'examen des indices concrets au sens de l'art. 255 al. 1
bis CPP requis pour l'établissement d'un profil d'ADN. Enfin, le recourant s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale, sans invoquer un établissement arbitraire des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), lorsqu'il qualifie, en les banalisant de manière choquante, les faits d'une ancienne condamnation en ce sens qu'il s'agirait simplement "d'un petit deal de rue". On ne saurait donc tenir compte d'un tel reproche.
Le recourant soutient en outre à tort que la juridiction cantonale l'aurait tenu pour coupable d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits survenus le 16 avril 2025. À cet égard, cette autorité a en effet relevé, de manière conforme aux faits retenus, à nouveau non critiqués sous l'angle de l'arbitraire, ainsi qu'aux propres déclarations du recourant, que celui-ci avait été interpellé après avoir été aperçu en train de remettre de la cocaïne à un tiers et qu'il l'avait par la suite confirmé en alléguant avoir agi à titre gratuit. Or, malgré les dénégations du recourant, qui a certes également indiqué qu'il ne vendait pas de produits stupéfiants, il ressort de l'arrêt querellé que l'intéressé a reconnu avoir remis, à titre gratuit, de la cocaïne à l'individu concerné. De plus, la police a assisté à cette remise d'une boulette de cocaïne, plus particulièrement par un opérateur de la centrale de vidéo-protection, en relevant que cela semblait être une transaction. La juridiction cantonale n'a en outre pas ignoré que le recourant avait fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 17 avril 2025, de sorte qu'elle savait que la procédure pénale n'était pas terminée. Or, dans ces conditions, la cour cantonale n'a nullement violé le principe de la présomption d'innocence (sur cette notion, cf. ATF 147 I 386 consid. 1.2; arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). En tant que le recourant nie tout acte constitutif d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup le 16 avril 2025, au motif qu'il aurait, ce jour-là, uniquement voulu consommer de la cocaïne avec un ami, il se limite à livrer une critique appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état de cause, il perd de vue que c'est au juge du fond qu'il incombera notamment d'apprécier sa culpabilité ainsi que la valeur probante des moyens de preuve à sa disposition.
2.4.3. En réalité, comme l'a relevé la juridiction cantonale, force est d'admettre qu'il existe en l'occurrence des indices concrets - et même sérieux au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée avant l'entrée en vigueur de l'art. 255 al. 1bis CPP (cf. consid. 2.2.4 supra) - justifiant le prélèvement du profil d'ADN du recourant dans le but d'élucider d'autres crimes ou délits que ceux pouvant faire l'objet de la présente procédure pénale. Selon l'extrait de son casier judiciaire, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, en mars 2015, puis en janvier 2017, ainsi que pour exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). Ces condamnations sont certes anciennes, mais le recourant est désormais soupçonné d'avoir à nouveau commis une infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 LStup, de sorte qu'on ne saurait simplement les ignorer. Depuis l'année 2015, le recourant occupe en outre régulièrement les autorités pénales en enfreignant de manière répétée la législation sur les étrangers. Il a de surcroît été interpellé dans un quartier de Genève réputé pour le trafic de stupéfiants, alors qu'un dispositif de surveillance de la police était en cours. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, les infractions précitées vont souvent de pair, de sorte qu'il est légitime de craindre que le recourant puisse être impliqué dans une activité de trafic de stupéfiants.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir pris en considération une procédure en cours pour des agissements similaires (cf. P/2442/2024), dont une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Sur ce point, il fait valoir qu'il a été acquitté et a produit un jugement rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève (acte 4). Ce jugement est antérieur de deux jours à l'arrêt querellé, daté du 23 mai 2025, mais n'apparaît pas dans son état de fait. Il ne ressort en particulier pas de celui-ci que le recourant aurait cherché à le produire devant l'autorité cantonale. Il n'y a pas non plus lieu de partir du principe que celle-ci aurait pu en avoir connaissance, ce d'autant moins au vu du bref laps de temps entre les deux décisions. Il apparaît ainsi que le recourant a négligé de présenter le fait qui découle de ce jugement devant la juridiction cantonale et qu'il s'agit donc d'un fait nouveau irrecevable, dont il a de surcroît négligé, dans son recours au Tribunal fédéral, de tenter de démontrer l'éventuelle admissibilité exceptionnelle (cf. art. 99 al. 1 LTF; cf. arrêt 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte de cette procédure en cours dans le cadre de l'examen des indices concrets justifiant l'établissement du profil d'ADN concerné. Le recourant ne saurait dans tous les cas s'en prévaloir aujourd'hui devant le Tribunal fédéral.
L'infraction redoutée, à savoir à tout le moins l'art. 19 al. 1 LStup, revêt en outre, comme l'a également relevé la juridiction cantonale, une gravité suffisante. L'établissement du profil d'ADN contesté vise en effet à élucider une potentielle activité de trafic de stupéfiants de la part du recourant. Or la mise à disposition de produits stupéfiants comme de la cocaïne, dont les effets néfastes ne sont pas à prouver, menace et porte atteinte à des biens juridiques essentiels et particulièrement dignes de protection, comme l'intégrité physique et psychique, voire la vie, d'un nombre indéterminé d'individus. Le trafic de stupéfiants compromet donc sérieusement la santé publique. Ainsi, l'établissement du profil d'ADN du recourant s'avère proportionné à cet égard.
2.4.4. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 255 al. 1
bis CPP, le principe de la proportionnalité ni le principe de la présomption d'innocence en confirmant l'établissement du profil d'ADN du recourant.
2.5. Le recourant expose encore, d'une part, qu'il serait choquant que l'établissement du profil d'ADN ait été justifié par la seule invocation de la Directive du Procureur général et, d'autre part, que cette directive aurait été traitée par la juridiction cantonale comme une norme législative en méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs. Ce grief, pour autant qu'il respecte les exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1), ce qui est douteux, est manifestement infondé. La directive précitée définit notamment les cas dans lesquels le Ministère public peut ordonner l'établissement d'un profil d'ADN et, dans ce cadre, les infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, en particulier celles prévues à l'art. 19 LStup (chiffre 4.3). À l'instar des directives en matière de fixation de la peine et d'harmonisation des sanctions (cf. arrêts 6B_25/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.5.2; 7B_114/2025 du 26 février 2025 consid. 3.3.1 et les références citées) ou d'autres directives administratives (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; arrêts 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4.3; 1C_604/2015 du 13 juin 2016 consid. 4.2 et 5.2, au sujet d'une directive du Procureur général genevois concernant "la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière"), ce texte n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux; ceux-ci sont indépendants dans l'application du droit et ne sont soumis qu'à la loi (art. 191c Cst. et 4 al. 1 CPP). Cela étant, l'autorité cantonale n'a nullement fondé sa décision sur un tel document sans tenir compte de la loi et sans exercer son pouvoir d'appréciation. À la lecture de sa motivation, on constate qu'elle ne s'est au contraire référée à la Directive du Procureur général qu'à titre indicatif, pour illustrer la mise en oeuvre de l'art. 255 al. 1
bis CPP en matière d'infraction à la LStup, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
2.6. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, notamment celui visant au constat de la violation alléguée de l'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH), qui deviennent sans objet.
3.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin