Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_518/2026
Arrêt du 28 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joanna Bürgisser, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 17 mars 2026
(ACPR/272/2026 - P/21805/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 17 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 février 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 24 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux causes qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ou qui portent sur les modalités de celles-ci (art. 46 al. 2 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêt 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais (arrêt 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées).
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur la détention provisoire du recourant. Il lui a été notifié le 18 mars 2026, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 17 avril 2026. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé le 24 avril 2026, est tardif.
2.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet