Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_4/2026
Arrêt du 8 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'ordonnance de classement de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 décembre 2025 (ARMP.2025.133/sk).
Faits :
A.
Par ordonnance de classement du 4 décembre 2025, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 novembre 2025 par le Ministère public.
B.
Le 23 décembre 2025, A.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 11 février 2026 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 mars 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 16 février 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffière : Nasel