Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_370/2026
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Grégoire Comtesse, Procureur, p.a. Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Ste-Marie 6, Case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mars 2026 (P3 26 61).
Faits :
A.
A.a. Le 23 janvier 2026, A.________ a adressé à l'Office central du Ministère public du canton du Valais une plainte/dénonciation pénale contre B.________, mère de ses enfants mineurs C.________ et D.________, pour voies de fait sur mineurs (art. 126 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
Cet acte a été transmis le 4 février 2026 par la Procureure générale à l'Office régional du ministère public du Bas-Valais comme objet de sa compétence.
Par avis du 13 février 2026, le Procureur Grégoire Comtesse a informé A.________ de la réception de sa plainte/dénonciation pénale; le dossier de la cause était référencé sous le numéro MPB 26 313.
Par acte du 14 février 2026, A.________ a requis la récusation du Procureur Grégoire Comtesse, au motif que celui-ci faisait l'objet de plaintes pénales et administratives de sa part, ainsi que de recours, portant sur son comportement dans d'autres procédures le concernant.
A.b. Par arrêt du 4 mars 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation formée par A.________ contre le Procureur Grégoire Comtesse (ci-après: l'intimé).
B.
Par acte du 19 mars 2026, complété le 27 avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Par écriture spontanée du 20 mai 2026, il a transmis à la Cour de céans un échange de courriers entre l'intimé et la suppléante du Premier procureur datés des 6 et 7 mai 2026, duquel il ressort que l'instruction de la procédure MPB 26 313 précitée a été déléguée au substitut du Procureur extraordinaire Kilian Constantin.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1.
1.1.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2; 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1; 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 150 I 154 consid. 1.3; 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1; 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1).
1.1.2. En l'espèce, sur la base des courriers annexés à l'écriture spontanée du recourant du 20 mai 2026 (cf. let. B
supra) - lesquels sont recevables en tant que faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 2.1; 7B_1405/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1) -, il y a lieu de constater qu'ensuite de la délégation de l'instruction de la procédure MPB 26 313 au substitut du Procureur extraordinaire Kilian Constantin en date du 7 mai 2026, le recourant ne dispose plus d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'examen de sa requête de récusation concernant l'intimé en lien avec cette procédure.
1.1.3. Le recourant ne fait pas valoir d'une autre façon un intérêt actuel et pratique à l'examen de son recours, contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF, dont la teneur sera rappelée ci-après [cf. consid. 1.2.1
infra]; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3). En particulier, il n'allègue pas - ni
a fortiori ne démontre - qu'il pourrait solliciter l'annulation d'éventuels actes d'instruction auxquels il aurait été procédé (art. 60 al. 1 CPP). Les conditions pour renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique n'apparaissent en outre pas réunies.
1.1.4. Le recours est donc devenu sans objet, faute d'intérêt actuel (cf. consid. 1.1.1
supra).
1.2. Par surabondance, pour les motifs qui suivent, supposé ayant encore un objet, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable.
1.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2.2. En l'occurrence, la Juge unique a considéré que le recourant se contentait d'invoquer qu'il avait formé une plainte pénale et une dénonciation disciplinaire contre le Procureur intimé en relation avec son attitude lors du traitement d'autres affaires pénales le concernant, notamment dans la cause MPG 21 631, respectivement qu'il aurait déposé des "recours" en lien avec le comportement de l'intimé. Or le seul dépôt d'une plainte pénale, respectivement d'une dénonciation disciplinaire, ne suffisait pas à fonder un motif de prévention, d'autant moins qu'elles ne se rapportaient pas à la procédure en cause. Au demeurant, la requête de récusation ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, dans la mesure où le recourant se bornait à se référer aux dénonciations qu'il avait formées à l'égard du Procureur intimé, qui se résumaient en affirmations générales dépourvues de toute démonstration. Enfin, il était spécifié que le conseil de la magistrature, par ordonnance du 9 février 2026, n'était pas entré en matière sur la dénonciation disciplinaire concernée. Pour ces motifs, la requête de récusation ne pouvait qu'être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
1.2.3. Le recourant se contente de citer, de manière théorique, de nombreuses bases légales et références jurisprudentielles et de reprendre l'argumentation qu'il avait formulée devant l'autorité précédente, sans indiquer en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en rejetant sa demande de récusation. Une telle argumentation ne respecte pas les exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral précitées. Le recours apparaît ainsi irrecevable sous cet angle.
1.2.4. Quant à l'acte du 27 avril 2026, remis à la poste le jour même, il est irrecevable en tant que "complément" au recours car déposé après l'échéance du délai de recours (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).
2.
En tant qu'il n'est pas sans objet, le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
En tant qu'il n'est pas sans objet, le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino