Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_271/2026
Arrêt du 15 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
p.a. Me Marc-Ariel Zacharia, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 février 2026 (ACPR/113/2026 - P/2962/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 2 février 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 2 mars 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué qu'il apparaissait évident - et le recourant ne prétendait pas le contraire - qu'il ne subissait aucune atteinte directe en raison des infractions dénoncées de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. C'était le patrimoine d'une personne tierce, soit en l'occurrence de B.________, qui était susceptible d'être touché par les faits dénoncés. Seule cette dernière revêtait ainsi la qualité de lésée (cf. art. 115 al. 1 CPP). Le fait que le recourant disposât d'une procuration établie par B.________ ne saurait lui conférer cette qualité, au regard des principes posés par la jurisprudence en la matière. Le recourant n'avait dès lors aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.6 p. 6).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir nié sa qualité de lésé et d'avoir violé l'art. 382 CPP en considérant qu'il ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé pour recourir. Il soutient à cet égard qu'il aurait subi "une atteinte directe et individuelle à ses droits patrimoniaux" qui résulterait des "faits constitutifs de l'infraction dénoncée" (soit en particulier de l'infraction de gestion déloyale). Il précise avoir personnellement subi une "perte financière", une "soustraction de fonds", une "atteinte à un droit de créance" et un "dommage matériel" en raison de ces faits. Le recourant allègue et produit notamment, dans le cadre du présent recours, un "contrat de mandat et de fiducie" qui aurait été signé par B.________ et lui, aux termes duquel cette dernière se serait engagée à lui payer 50 % "de toute somme d'argent et autres fonds et autres biens reçus en [sa] faveur [...] en tant que part de l'héritage" de son fils C.________ décédé en 2006.
Ce faisant, le recourant échoue manifestement à démontrer qu'il aurait été directement touché par les infractions dénoncées de gestion déloyale et de blanchiment d'argent, lesquelles se rapportent exclusivement à des faits susceptibles d'avoir porté atteinte aux droits d'héritière de B.________. Ses allégations de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles en lien avec l'existence d'un "contrat de mandat et de fiducie" ne sont pas recevables dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne cherche en outre pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de retenir de tels faits (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il n'expose par ailleurs pas - et on ne voit pas - en quoi l'existence du "contrat de mandat et de fiducie" tel qu'allégué aurait dû amener la cour cantonale à considérer que le patrimoine du recourant était directement touché par les infractions dénoncées (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2 à 2.2.4 p. 5). Il échoue dès lors à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 382 al. 1 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal.
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière