Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_234/2025
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Gabriele Sémah, avocat,
intimé.
Objet
Levée de la mesure de traitement institutionnel des addictions; exécution du solde de peine,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 février 2025 (AARP/42/2025 - PM/1099/2023).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ pour brigandage, extorsion, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement. Il a également suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP).
A.b. Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM) a décidé la levée du traitement institutionnel des addictions ordonné le 3 novembre 2020 et la réintégration de A.________ pour le solde des peines privatives de libertés suspendues, alors fixé à 1'649 jours. Outre le solde de la peine privative de liberté prononcée le 3 novembre 2020, ce solde résulte des prononcés suivants:
- le 2 décembre 2019, le TAPEM a ordonné la réintégration de A.________ dans l'exécution de la peine prononcée le 16 novembre 2017, partiellement complémentaire à celles prononcées les 26 décembre 2011 et 7 mai 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), pour un solde de peine privative de liberté de quatre mois et quatre jours;
- le 6 décembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement;
- le 2 mai 2022, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement;
- le 12 septembre 2023, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement;
- le 2 novembre 2023, le Ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement.
A.c. Par jugement du 16 avril 2024, le Tribunal de police a condamné A.________ pour vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 120 jours de détention avant jugement.
A.d. Par arrêt du 16 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 6 mars 2024 par le TAPEM; elle a néanmoins annulé ce jugement et a statué à nouveau. Par arrêt du 9 octobre 2024 (cause 7B_693/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public en raison de la violation de son droit d'être entendu, a annulé l'arrêt cantonal en tant qu'il concernait la question de la quotité du solde de la peine et a renvoyé la cause à la cour cantonale.
B.
Par arrêt du 6 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 6 mars 2024 par le TAPEM; elle a néanmoins annulé ce jugement et a statué à nouveau en ce sens notamment qu'elle a ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé le 3 novembre 2020 à l'endroit de A.________ (1), a ordonné sa réintégration pour le solde des peines privatives de liberté qu'il devait encore exécuter, à savoir les peines prononcées les 3 novembre 2020, 6 décembre 2021, 2 mai 2022, 12 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 16 avril 2024, ainsi que celle dont la réintégration avait été ordonnée le 2 décembre 2019 (2), et a fixé le solde de ces peines à 1'177 jours (peine d'ensemble) à la date du prononcé de l'arrêt (3).
C.
Par acte du 13 mars 2025, le Ministère public interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le solde de peines à exécuter soit fixé à 1'741 jours à la date du 6 février 2025, l'arrêt cantonal étant confirmé pour le surplus. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas formulé d'observations. Le 4 avril 2025, A.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité; il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fédérale. Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions finales sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 et 90 LTF ; arrêt 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1 et l'arrêt cité).
Le recourant, à savoir le Ministère public, qui conteste la quotité du solde des peines privatives de liberté à exécuter par l'intimé fixé par la juridiction cantonale, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). Il dispose en outre d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'art. 62c al. 2 CP, ainsi que de l'autorité de force jugée (art. 437 CPP), le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'art. 62c al. 2 CP présentait une lacune; il lui reproche de s'être livrée à un nouveau calcul du solde de la peine à exécuter afin d'établir une peine d'ensemble.
2.2.
2.2.1. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 62c al. 1 CP prévoit en particulier que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 CP a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Selon l'art. 62c al. 2 CP, si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté; si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue.
2.2.2. L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi que celle d'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration (cf. art. 57 al. 2, 1
re phr., CP).
Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), si, lors de l'exécution, il y a concours entre plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, leur durée totale étant alors déterminante. L'art. 9 al. 1 O-CP-CPM prévoit notamment que lorsque, au cours de l'exécution, il y a concours de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP avec des peines privatives de liberté, l'exécution desdites mesures précède celle des peines (1
re phrase); l'autorité compétente suspend l'exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que les mesures ou entrant en concours avec ces dernières (2
e phrase).
2.3. La Chambre pénale d'appel et de révision a précisé en préambule de l'arrêt querellé que la levée de la mesure et le principe de la réintégration ordonnés par le TAPEM étaient acquis; seul demeurait litigieux le quantum du solde des peines que le recourant devait encore exécuter.
La cour cantonale a rappelé que dans son arrêt du 16 mai 2024 (ndr: annulé par arrêt 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 [cf. let. A.d
supra]), elle avait relevé que l'art. 62a al. 2 CP envisageait l'hypothèse d'un concours entre la peine privative de liberté suspendue au profit d'une mesure et une nouvelle peine de même genre - sanctionnant une infraction commise durant la libération conditionnelle -, pour prescrire le prononcé d'une peine d'ensemble (art. 49 CP); en revanche, la loi, de même que la doctrine, étaient muettes sur cette question dans l'hypothèse d'un échec de la mesure avant la libération conditionnelle, dans le cas de l'art. 62c al. 1 CP. Or pour l'autorité cantonale, rien ne justifiait de traiter différemment ces deux situations; elle se référait à cet égard au message du Conseil fédéral concernant l'art. 62a CP, qui rappelait l'objectif d'éviter l'addition, au fil des années, de plusieurs peines privatives de liberté suspendues dont l'exécution cumulée pouvait s'avérer problématique dans la perspective de la prévention spéciale qui devait prévaloir dans cette dernière hypothèse (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in FF 1999 II 1787, p. 1891, ch. 213.432). Il y avait ainsi une lacune de la loi qu'il convenait de combler par le prononcé d'une peine d'ensemble, conformément au principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP.
La Chambre pénale d'appel et de révision a notamment considéré que le législateur n'avait pas envisagé le cas d'espèce, à savoir où le condamné n'était pas seulement appelé à exécuter la peine suspendue en faveur de la mesure, mais également d'autres peines, notamment des peines encourues postérieurement au prononcé de la mesure; en effet, lorsqu'une personne était sous le coup d'une mesure thérapeutique institutionnelle, elle était censée être limitée dans sa liberté, à tout le moins autant que son état l'exigeait du point de vue du risque de récidive. Or le cas d'espèce présentait la particularité que, sur une période de trois années, le recourant n'avait pu être placé en exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle que durant un mois et avait été pour le surplus en grande partie libre de ses mouvements, ce qui avait permis la commission de nouvelles infractions.
2.4. Ce raisonnement ne peut cependant pas être confirmé.
Il résulte en effet de l'arrêt querellé que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, laquelle a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP (jugement du 3 novembre 2020; cf. let. A.a
supra). En raison de l'échec de cette mesure - le recourant ayant effectué un seul séjour d'un mois auprès d'une fondation et ayant commis de nouvelles infractions -, celle-ci a été levée par décision du 6 mars 2024 du TAPEM et la réintégration du recourant a été ordonnée. Selon les constatations de l'arrêt querellé, en sus de la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure, le recourant encourt d'autres peines privatives de liberté: l'une a été ordonnée avant le prononcé de la mesure (jugement du TAPEM du 2 décembre 2019 ordonnant la réintégration d'une peine prononcée antérieurement; cf. let. A.b
supra); le recourant a ensuite été condamné à des peines privatives de liberté supplémentaires pour des infractions commises durant l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (jugements du Tribunal de police des 6 décembre 2021, 2 mai 2022, 12 septembre 2023 et 16 avril 2024; ordonnance pénale du Ministère public du 2 novembre 2023; cf. let. A.b et A.c
supra).
Le cas d'espèce ne concerne dès lors pas des infractions qui n'auraient pas encore été jugées, mais des condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté. En effet, les peines privatives de liberté dont il est question ont été prononcées dans des décisions de condamnation ayant force de chose jugée (cf. art. 11 et 437 CPP pour les jugements, respectivement art. 354 al. 3 CPP pour l'ordonnance pénale) et dont l'exécution a été suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle en raison du mécanisme légal prévu à cet effet (cf. art. 57 al. 2 CP et art. 9 al. 1 O-CP-CPM). Dans un tel contexte, on ne se trouve pas dans un cas où une peine d'ensemble pourrait être envisagée.
Il est certes malheureux que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en faveur de l'intimé n'ait pas pu être mise en oeuvre - à l'exception d'un placement d'un mois - et qu'elle n'ait par conséquent pas pu empêcher l'intimé de commettre de nouvelles infractions. Il n'en demeure pas moins que les peines privatives de liberté encourues ont été suspendues au profit de cette mesure et que c'est en raison de l'échec et de la levée de cette dernière que la réintégration de l'intimé a été prononcée. À cet égard, il résulte du message du Conseil fédéral que lorsque la mesure couronnée de succès est levée (art. 62b CP), il se justifie, "
dans la perspective de la prévention spéciale, de renoncer à l'exécution du reste de la peine ". À l'inverse, lorsque, comme en l'espèce, la mesure est levée dans le cadre de l'art. 62c CP, la disposition "
ne fournit aucun motif de renoncer à l'exécution du reste de la peine " (FF 1999 II 1787, p. 1893, ch. 213.434). On ne voit dès lors pas qu'un motif de prévention spéciale entrerait ici en considération.
En définitive, la cour cantonale a violé le droit fédéral en prononçant une peine d'ensemble. Les peines privatives de liberté des 2 décembre 2019, 6 décembre 2021, 2 mai 2022, 12 septembre 2023, 2 novembre 2023 et 16 avril 2024 doivent en effet venir s'ajouter à la peine privative de liberté ordonnée le 3 novembre 2020 et suspendue initialement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
3.
Pour ces motifs, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il fixe le solde des peines encourues à 1'177 jours à la date de son prononcé; la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au Ministère public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF).
La requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimé doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son défenseur d'office, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Dans la mesure où l'intimé fait valoir une indemnité totale de 2'551 fr. 15, TVA comprise, il ne peut cependant pas être suivi. On ne se trouve en effet pas dans un "cas spécial", de sorte que la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral fixe l'indemnité à un montant forfaitaire de 600 fr. (TVA comprise), sans exiger d'état des frais (cf. art. 6, 8 et 12 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]; cf. arrêts 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 8; 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 6, non publié in ATF 151 IV 18; 6B_684/2021 du 22 juin 2022 consid. 2, non publié in ATF 148 IV 445). L'intimé est rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.
2.1. Me Gabriele Sémah est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 600 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs