Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_202/2026
Arrêt du 25 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Rejet d'une demande de restitution de délai; non-entrée en matière sur une demande de révision; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre la décision du 11 août 2025 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (CPEN.2025.45/cmb).
Faits :
A.
Par décision du 11 août 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur la demande de révision déposée le 30 juin 2025 par A.________.
B.
Par acte du 16 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.2. En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 15 août 2025, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour était un samedi (cf. FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF) - pour arriver à échéance le (dimanche) 14 septembre 2025, échéance reportée au (lundi) 15 septembre 2025.
Partant, le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 16 février 2026 (date du sceau postal) est tardif.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :