Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_193/2026
Arrêt du 28 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Refus d'assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (CPEN.2025.71/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 12 septembre 2025, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2
cum 29 LCR et l'a condamné à une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires arrêtés à 421 francs.
Le 3 octobre 2025, A.________ a déposé personnellement une déclaration d'appel contre ce jugement.
B.
B.a. Par courrier du 26 novembre 2025, A.________ a demandé la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure d'appel et a sollicité l'assistance judiciaire.
B.b. Par avis du 1
er décembre 2025, le Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a imparti à A.________ un délai de dix jours pour remplir le formulaire de requête d'assistance judiciaire et pour déposer "tous les documents relatifs à [sa] situation financière". Le 11 décembre 2025, le prénommé a déposé le formulaire, rempli et signé, accompagné d'une copie d'un bordereau d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2025.
B.c. Par ordonnance du 13 janvier 2026, le Vice-président de la Cour pénale a considéré que A.________ n'avait pas droit à l'assistance judiciaire, au motif qu'il n'avait pas établi son indigence.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de "renvoyer l'affaire au Tribunal inférieur, charge à ce dernier de corriger ses propres erreurs". Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, le Vice-président de la Cour pénale (ci-après: le juge cantonal ou l'autorité précédente) et le Ministère public neuchâtelois ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, le second concluant néanmoins au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
En l'espèce, le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale, dès lors qu'elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recourant, prévenu et auteur de la demande d'assistance judiciaire, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle lui désigne un défenseur d'office (art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF); il est donc recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à tort que la condition de l'indigence n'était pas réalisée et d'avoir, pour ce motif, rejeté sa demande d'assistance judiciaire.
2.2.
2.2.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêt 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 non publié in ATF 149 I 161), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 6B_1206/2021 précité consid. 6.2)
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la double condition que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
2.2.2. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 7B_356/2024 précité consid. 2.2.3).
2.2.3. En tout état de cause, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 7B_356/2024 précité consid. 2.2.3). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'entrée de cause à l'autorité de constater l'indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2
in fineet l'arrêt cité).
2.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que, selon l'allégation du recourant, lequel n'avait fourni aucun justificatif hormis une copie d'un bordereau d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2025, sa situation se présentait comme suit : 3'018 fr. de revenu (rente AVS de 1'458 fr. + prestations complémentaires de 1'560 fr.), entièrement absorbé par des charges de 3'301 fr. (montant forfaitaire insaisissable au sens du droit des poursuites de 1'200 fr. pour une personne vivant seule + 1'250 fr. de loyer + 300 fr. d'acompte de charges + 515 fr. de prime d'assurance maladie + 36 fr. d'impôts). Il en résultait un excédent de charges de 283 fr. par mois qui, s'il venait à être confirmé, prouverait l'indigence du recourant.
Cependant, après vérification dans la "Base de données des personnes" habitant le canton, il apparaissait que le recourant partageait son logement avec une autre personne, de sorte que sa situation financière devait en réalité être appréhendée de la manière suivante: 3'018 fr. de revenu contrebalancés en partie par des charges de 1'661 fr. (850 fr. correspondant au demi-montant forfaitaire insaisissable au sens du droit des poursuites de 1'700 fr. pour une personne vivant en couple ou en colocation + demi-loyer de 1250 fr. [soit 625 fr.] + demi-acompte de charges de 300 fr. [soit 150 fr.] + 36 fr. d'impôts); aucun montant n'était en revanche admis à titre de prime d'assurance maladie, celle-ci étant entièrement couverte par les subsides que le recourant touchait en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires. Il s'ensuivait que la situation financière de ce dernier révélait plutôt un excédent de ressources de 1'357 fr. par mois, ce qui lui permettait de régler les charges liées au procès, y compris les frais d'avocat. Cela étant, il incombait au recourant de collaborer dans le cadre de l'établissement de sa situation financière, en produisant les justificatifs idoines à l'appui de ses déclarations sur ses revenus et charges, ainsi que sur le point de savoir s'il partageait ou non son logement avec un tiers. Son manque de collaboration à l'établissement de sa situation financière suffisait déjà à fonder le refus de l'assistance judiciaire.
2.4. Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle il n'avait pas apporté d'élément suffisant tendant à prouver la situation financière défavorable dans laquelle il se trouverait. Sans démontrer le bien-fondé de son allégation, il soutient qu'une copie des "crédits AVS + PC reçus sur [son] CCP" ainsi qu'une copie de son bail à loyer auraient été jointes au dossier; cela ne ressort de toute manière pas du dossier cantonal produit par la Cour pénale. Ensuite, en prétendant que la copie du bordereau d'impôt annexé au formulaire officiel de requête d'assistance judiciaire déposé le 11 décembre 2025 suffirait à établir que ses revenus seraient "en deçà du revenu minimal légal ouvrant la voie" à l'assistance judiciaire, le recourant oppose sa propre appréciation des preuves à celle du juge cantonal, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci (cf. art. 106 al. 2 LTF). Un tel procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. Quant à ses primes d'assurance maladie, il admet lui-même qu'elles seraient "versées directement par les PC à l'assurance maladie" et que le montant mensuel de 1'560 fr. qu'il perçoit à titre de prestations complémentaires n'en tiendrait pas compte; l'autorité précédente pouvait ainsi, sans arbitraire, retenir que ses primes étaient entièrement couvertes par les subsides qu'il touchait en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires.
2.5.
2.5.1. Cela étant, si l'autorité cantonale a exposé que les seules indications fournies par le recourant dans le formulaire de requête d'assistance judiciaire ne permettaient pas de se faire une idée claire de sa situation, alors qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il produise certains documents à l'appui de ses déclarations, elle a toutefois fait état de la situation financière du recourant, qu'elle a établie dans la mesure décrite ci-dessus, "après un examen approfondi" (cf. consid. 2.3
supra), en retenant que celui-ci disposait d'un excédent mensuel lui permettant de faire face aux charges liées au procès.
2.5.2. Le recourant reproche à cet égard au juge cantonal d'avoir retenu qu'il était en colocation sans l'avoir interpellé préalablement et produit une copie de deux contrats de bail portant sur deux logements d'une même maison dont il serait locataire, l'un situé au rez-de-chaussée, qu'il occuperait au prix de 1'250 fr. par mois, et l'autre situé au premier étage, qu'il sous-louerait selon le contrat de sous-location dont il annexe également une copie.
2.5.3. Il faut relever d'emblée que dans son jugement du 12 septembre 2025, le Tribunal de police avait établi la situation financière du recourant - en fonction de laquelle il avait ensuite fixé la quotité de l'amende - sur la base des informations fournies par le recourant lui-même, qui avait expressément déclaré vivre seul. Ce dernier ne pouvait ainsi pas s'attendre à ce que le juge cantonal, au moment de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure d'appel, retienne sans autre interpellation qu'il vivait en colocation; rien de tel ne ressortait d'ailleurs du formulaire officiel de requête d'assistance judiciaire. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son grief visant à démontrer que l'appréciation de l'instance précédente serait contraire au droit sont recevables selon l'art. 99 al. 1 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 31 ad art. 99 LTF). Dans ces circonstances, l'autorité précédente aurait dû, avant de retenir que le recourant vivait en colocation, l'interpeller préalablement à son ordonnance, notamment en lui demandant de fournir des informations complémentaires sur le point de savoir s'il partageait ou non son logement avec un tiers. Ce n'est qu'en l'absence de réponse à une telle interpellation dans le délai imparti qu'elle aurait pu ensuite lui reprocher un manque de collaboration sur ce point précis.
2.6. Cela étant, par économie de procédure - sans qu'il faille renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle interpelle le recourant sur ce point -, le Tribunal fédéral est à même de statuer sur la question de l'indigence en tenant compte des pièces nouvelles susmentionnées, en sus des autres éléments (revenu par 3'018 fr., prime d'assurance-maladie par 0 fr. et impôts par 36 fr.) qui demeurent inchangés (cf. consid. 2.4
supra).
Il y a lieu ainsi de constater que le revenu mensuel du recourant s'élève à 3'018 francs. Quant à ses charges mensuelles, elles sont de 2'786 fr., montant comprenant 1'200 fr. de minimum vital, 1'250 fr. de loyer, 300 fr. de charges et 36 fr. d'impôts. Partant, le disponible mensuel s'élève à 232 fr. (3'018 fr. - 2'786 fr.), ce qui paraît insuffisant pour faire face aux frais judiciaires et d'avocat prévisibles liés à la procédure d'appel et pourrait justifier l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant, sous réserve des autres critères devant être satisfaits (cf. consid. 2.2.1
supra).
L'autorité cantonale s'est en effet limitée à l'examen de la condition de l'indigence, sans se prononcer sur les chances de succès de la cause et sur la nécessité de l'assistance d'un défenseur, s'agissant de conditions cumulatives. Il y donc lieu d'annuler l'ordonnance entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle détermine si ces autres conditions sont également remplies.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.4
supra), l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens du considérant qui précède.
Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Dès lors qu'il a procédé sans l'assistance d'un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4). Sa requête d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino