Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1186/2025
Arrêt du 20 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, (P/6095/2022).
Faits :
A.
Par jugement rendu le 20 août 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a notamment classé la procédure s'agissant du dommage à la propriété commis au préjudice de la partie plaignante B.________ et a acquitté A.________ des infractions de violation de la loi sur les armes et de dommages à la propriété s'agissant des faits commis au préjudice de la partie plaignante C.________.
Par courrier du 25 août 2025, A.________ a annoncé faire appel contre ce jugement auprès du Tribunal de police. Le 3 octobre 2025, il a transmis un mémoire d'appel contre le jugement précité à la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente).
Par correspondance du 7 octobre 2025, la Présidente de l'autorité précédente a répondu à A.________ que son écriture du 3 octobre 2025 était prématurée dès lors qu'aucun jugement motivé n'avait été reçu dans la cause susmentionnée, de sorte qu'elle lui était retournée sans être enregistrée, respectivement qu'elle ne pouvait pas valoir déclaration d'appel au sens de l'art. 399 CPP.
B.
Par acte daté du 31 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, duquel il sollicite qu'il:
1. Constate "que la Chambre pénale d'appel et de révision du Tribunal cantonal de Genève a refusé ou omis d'enregistrer le mémoire d'appel complet du recourant daté du 3 octobre 2025, en violation des articles 29 Cst., 382 et 399 CPP";
2. Dise "que ce refus ou cette inaction constitue un déni de justice formel au sens de l'article 29 al. 1 Cst. et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral",
3. Ordonne "la régularisation immédiate de la procédure d'appel, notamment:
- L'enregistrement rétroactif du mémoire d'appel à la date du 7 octobre 2025, ou à tout le moins à celle du 13 octobre 2025;
- La notification formelle de cette régularisation à l'appelant et à son avocat d'office";
4. Dise "que, jusqu'à révocation formelle du mandat d'office par l'autorité compétente, l'avocat désigné demeure tenu d'assurer la défense effective de l'appelant et de veiller à l'exécution des mesures ci-dessus";
5. Prononce "toute autre mesure que le Tribunal fédéral jugera nécessaire pour garantir la protection des droits procéduraux et constitutionnels du recourant, y compris la possibilité de statuer en procédure d'urgence";
6. Constate "que le Tribunal de police n'a pas rendu son jugement motivé dans un délai raisonnable depuis le verdict du 20 août 2025", et ordonne "la transmission immédiate du jugement motivé à la CPAR et au recourant, afin de garantir la célérité et la sécurité du droit, conformément à l'article 29 alinéa 1 Cst.".
A.________ a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant forme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'enregistrer le mémoire d'appel qu'il avait déposé le 3 octobre 2025.
1.2. Le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (art. 94 LTF).
Le recours prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêts 7B_440/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; 1B_346/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêts 7B_440/2023 et 1B_346/2021 précités, ibidem; voir également en matière de motivation: ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4).
1.3. En l'espèce, on peut se limiter à constater que le recourant n'explique pas à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles il a déposé un mémoire d'appel auprès de l'autorité précédente, alors que le Tribunal de police n'avait pas encore rendu son jugement motivé, étant précisé que l'ATF 138 IV 157 dont il se prévaut n'est pas transposable à son cas. La décision avait en effet été communiquée aux parties directement avec sa motivation. Le recourant n'expose pas non plus à satisfaction de droit en quoi la réponse de la Présidente de l'autorité précédente serait constitutive d'un déni de justice ou le priverait d'agir, dans la mesure où, comme cela ressort du courrier litigieux, il pourra déposer une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP).
2.
Par ailleurs, on rappellera que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est ainsi exclu de se plaindre devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'un retard injustifié lorsque la cause elle-même ne pourrait en aucun cas être portée devant lui. Seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (arrêt 7B_1040/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.3.2 et la référence citée).
Aussi, en tant que le recourant se plaint d'un retard injustifié en lien avec l'activité d'une autorité inférieure (soit du Tribunal de police), son recours ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral, mais de celle de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a et 398 al. 3 let. a CPP). Il en va de même en tant que le recourant fait valoir une inaction de son défenseur d'office, dans la mesure où il ne prétend pas qu'il s'en serait plaint auprès de la direction de la procédure (cf. art. 61 CPP), seule compétente pour veiller à ce que sa défense d'office soit assurée de manière efficace.
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel