Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_111/2026
Arrêt du 12 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière (irrecevabilité),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 décembre 2025 (ACPR/1092/2025 - P/8637/2022 et P/23395/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 décembre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 19 et 21 février 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 27 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.1.3. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. parmi d'autres: arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2).
1.1.4. En l'occurrence, le recourant a déposé deux plaintes pénales - la première le 14 mars 2022 et la seconde le 6 septembre 2023 - contre une ancienne patiente pour diffamation, respectivement "infractions pénales attentatoires à son honneur". Toutefois, dans la partie "Recevabilité" de son mémoire, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne dit mot des éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir envers son ancienne patiente dans le procès pénal. Il n'allègue pas non plus, ni ne chiffre, l'éventuel dommage qu'il aurait subi. L'existence de prétentions civiles ne peut par ailleurs pas être déduite, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées.
1.1.5. Le recourant ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
1.2. Le recourant pourrait avoir la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, dès lors qu'il conteste la tardiveté de sa plainte pénale du 14 mars 2022 telle que retenue dans l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2025. Son argumentation y relative ne respecte toutefois pas les exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 LTF ). En effet, le recourant reconnaît avoir déposé sa plainte pénale onze mois après avoir eu connaissance des faits qu'il reproche à son ancienne patiente. Quant à son argument selon lequel il n'aurait pas été "limité au seul délai de trois mois" parce qu'il y "a[urait] eu une multitude d'occurrences", ce qui lui permettrait "d'invoquer une continuité de l'infraction", il n'est pas de nature à démontrer, sans autres développements, l'existence d'une violation du droit fédéral et encore moins celle d'un droit fondamental.
1.3. Le recourant pourrait encore disposer de la qualité pour recourir, dès lors qu'il conteste les frais judiciaires mis à sa charge (cf. art. 81 al. 1 LTF; ATF 147 IV 47 consid. 4.1). Toutefois, son argumentation ne respecte pas non plus les exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 LTF ). En effet, le recourant conteste uniquement le montant des frais judiciaires mis à sa charge - lequel serait trop élevé parce que "notoirement, selon les jurisprudences de la CPR les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 900.-, et à CHF 500.- pour les procédures simples" - et reproche à la cour cantonale d'avoir, par "esprit de déloyauté et hostilité", "trouvé la solution la plus onéreuse pour lui". Or cette argumentation, qui frise au demeurant la témérité, ne suffit pas pour démontrer que l'application par la cour cantonale de l'art. 13 al. 1 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03) serait, en l'espèce, arbitraire (cf., sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral relativement à l'application du droit cantonal et les exigences de motivation en découlant, arrêt 7B_691/2025 du 19 décembre 2025 consid. 3.1).
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1).
En l'occurrence, le recourant se plaint de violations des art. 5, 9, 29 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH. Toutefois, les griefs qu'il développe en lien avec ces articles visent à démontrer que la cour cantonale aurait à tort confirmé les ordonnances de non-entrée en matière litigieuses. Ils ne peuvent ainsi pas être séparés du fond. C'est pourquoi le recourant ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet