Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1063/2025
Arrêt du 24 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Sanction disciplinaire,
recours contre l'arrêt de la 2e section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 août 2025
(ATA/940/2025 - A/682/2025-PRISON).
Faits :
A.
A.a. Le 27 septembre 2024, A.________ a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine à la prison B.________.
A.b. Selon le rapport d'incident de la prison du 6 février 2025, A.________ avait, à 15h28, fumé une cigarette dans une cellule d'attente; un agent de détention, ayant senti une forte odeur de brûlé, était intervenu et avait avisé le gardien-chef adjoint, lequel avait décidé de la mise en détention de A.________; sa fouille et son transfert s'étaient déroulés sans contrainte. Le prévenu détenu avait été entendu par la Directrice adjointe à 16h50, avait reconnu les faits et avait admis savoir que cela était interdit. Une sanction d'un jour de cellule forte lui avait été notifiée à 17h20 pour trouble à l'ordre de l'établissement, laquelle avait notamment pris en compte qu'il n'avait aucun antécédent disciplinaire au sein de la prison. L'exécution de la sanction avait pris fin le 7 février 2025 à 15h55.
B.
Par arrêt du 28 août 2025, la 2e section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre administrative) a admis partiellement le recours daté du 27 février 2025 formé par A.________ contre la décision du 6 février 2025 et a constaté le caractère illicite de la sanction d'un jour de cellule forte du 6 février 2025, dès lors que le prononcé d'une sanction moins sévère aurait été plus approprié vu la faute de peu de gravité commise. Elle n'a pas perçu d'émolument judiciaire et a alloué à A.________ une indemnité de procédure de 800 fr. à la charge du Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève.
C.
Par acte du 8 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation (ch. 5 des conclusions), à la "confirm[ation du] constat de la Chambre administrative cantonale du « caractère illicite de la sanction d'un jour de cellule forte du 6 février 2025 »" (ch. 6 des conclusions), au constat que la Chambre administrative a oublié de statuer sur la conclusion 6 du recours cantonal du 27 février 2025 et d'octroyer l'indemnité sollicitée de 100 fr. par jour de placement en cellule forte (ch. 7 des conclusions) et au constat que la Chambre administrative a oublié que l'indemnité de procédure était assortie de la TVA comme le précisait la conclusion 7 du recours cantonal et de mettre à charge du canton de Genève un montant de 64 fr. 80 à destination de la TVA (ch. 8 des conclusions). À titre subsidiaire, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 9 des conclusions). Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 à 3 des conclusions).
Invitée à se déterminer, la cour cantonale n'a formulé aucune observation. Quant au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), il s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et, pour le surplus, a conclu à son rejet. Ces écritures ont été transmises aux parties le 3 novembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues dans ce domaine, dont font partie celles concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, y compris les prononcés rendus dans le cadre de l'exécution anticipée de la peine (cf. art. 234 à 236 CPP; ATF 143 I 241 consid. 1; arrêts 7B_1295/2024 du 19 mars 2025 consid. 2 non publié aux ATF 151 IV 316; 7B_1012/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1 et 2.3.2; 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1 non publié aux ATF 150 I 50; 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.1 non publié aux ATF 145 I 318).
1.2. Dans la mesure où la cour cantonale a constaté le caractère illicite de la sanction disciplinaire prononcée contre le recourant (cf. le dispositif p. 6 de l'arrêt attaqué), celui-ci ne dispose d'aucun intérêt juridique actuel et pratique au sens de l'art. 81 al. 1 LTF à obtenir la confirmation par le Tribunal fédéral de ce constat (cf. conclusion ch. 6 p. 2 du recours).
Pour le surplus et vu l'issue du litige, cette question de recevabilité en lien avec les autres conclusions, ainsi que celle relative au caractère incident ou final de l'arrêt entrepris, peuvent rester indécises.
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas statué sur deux des conclusions prises devant elle.
2.2.
2.2.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1).
Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1).
2.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 3.2.2 destiné à la publication).
2.3.
2.3.1. S'agissant tout d'abord de la conclusion en lien avec l'octroi d'une indemnité pour tort moral en raison du constat de l'illicéité de la sanction disciplinaire prononcée, il ressort des déterminations du Ministère public du 31 octobre 2025 que la Chambre administrative n'est pas compétente pour statuer sur les prétentions en indemnité en cas de sanction disciplinaire illicite, dès lors que celles-ci relèvent des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État, soit de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), et doivent être invoquées devant le juge civil (voir également la jurisprudence de la Chambre administrative, arrêts ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 2 cité dans l'arrêt attaqué; ATA/1233/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3), ce que le recourant ne remet pas en cause.
Dans une telle configuration, même si la violation du droit d'être entendu devait être admise, un renvoi à l'autorité précédente constituerait manifestement en l'espèce une vaine formalité, puisque la Chambre administrative ne pourrait que déclarer irrecevable la conclusion tendant à l'obtention d'une indemnité pour tort moral en raison du constat de l'illicéité de la sanction disciplinaire prononcée, faute d'être compétente.
2.3.2. Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente ne se serait pas prononcée sur le montant de la TVA (64 fr. 80) à lui allouer en sus de l'indemnité de procédure accordée (800 fr.). Dans la mesure où la cour cantonale a statué sur l'indemnité demandée, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. Le seul fait que le montant alloué - qui, aux dires du recourant, ne comprendrait pas la TVA - ne lui convienne pas ne constitue pas une telle violation.
En tout état de cause, le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer que l'autorité précédente aurait eu dans la configuration d'espèce une obligation de se prononcer expressément sur cette problématique de TVA (cf. p. 8 du recours). Il ne se prévaut ainsi pas, à juste titre, des règles en matière d'indemnité due à un défenseur d'office en matière pénale (cf. ATF 141 IV 344 consid. 3.2); l'indemnité de procédure litigieuse ne constitue en effet pas un montant alloué dans le cadre de l'assistance judiciaire. L'octroi de ladite indemnité découle en outre de l'application du droit cantonal de procédure administrative, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1, arrêts 6B_576/2025 du 19 février 2026 consid. 2.3.4 et 7B_473/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.1.3). Or le recourant ne prétend pas que l'art. 87 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10; voir également l'art. 6 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative [RFPA/GE; RS/GE E 5 10.03]) imposerait à la Chambre administrative de préciser si l'indemnité allouée à ce titre comprend la TVA. Il ne fait d'ailleurs état d'aucune jurisprudence de l'autorité précitée qui viendrait étayer une pratique usuelle dans ce sens (voir au demeurant les arrêts ATA/1434/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3 et son dispositif; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 7 et son dispositif; ATA/1233/2019 du 13 août 2019 consid. 10 et son dispositif; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5 et son dispositif). Enfin, le recourant ne soutient pas que son mandataire aurait déposé devant la cour cantonale une liste de ses opérations dont l'importance démontrerait incontestablement que le montant retenu par l'autorité précédente ne comprendrait pas le montant de la TVA. Faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 9 Cst.), on ne saurait donc reprocher à l'autorité précédente d'être tombée dans l'arbitraire en allouant une indemnité de procédure de 800 fr. sans autre précision.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF); leur montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf