Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_216/2026
Arrêt du 9 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann,
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marwan Douihou, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté (refus de mise en liberté),
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 janvier 2026 (OARP/4/2026 - P/22281/2021).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 aCP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1
cum art. 189 al. 1 aCP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 al. 2
cum 255 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 239 jours de détention avant jugement, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. h et 66b al. 1 CP).
Par ordonnance du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
A.b. Par courriers des 5 et 15 septembre 2025, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement.
A.c. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Tribunal correctionnel a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de A.________ d'un mois, soit jusqu'au 1er janvier 2026, exposant que si la rédaction du jugement avec motivation écrite était en cours, elle n'avait pas encore pu être finalisée.
A.d. Par pli du 18 décembre 2025, le Tribunal correctionnel a notifié le jugement motivé aux parties. Il a transmis le même jour le dossier de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision).
B.
Par actes des 5 et 7 janvier 2026, A.________ a requis la constatation de l'illicéité de sa détention et sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de mise en liberté précitée et a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
C.
Par acte du 18 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l'absence de titre de détention à compter du 19 décembre 2025 soit constatée et que sa mise en liberté soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à ce que l'illicéité de sa détention à compter du 19 décembre 2025 soit constatée. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale y a renoncé tandis que le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Invoquant une violation des art. 212 et 232 CPP , 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst., 5 par. 1 CEDH et 9 par. 1 Pacte ONU II, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné sa libération à l'échéance de la détention ordonnée par le tribunal de première instance.
2.1. En l'occurrence, la juridiction d'appel a été saisie le 18 décembre 2025. À ce moment-là, la détention du recourant reposait sur l'ordonnance du tribunal de première instance du 1er décembre 2025 prolongeant d'un mois, soit jusqu'au 1er janvier 2026, la détention pour des motifs de sûreté que celui-ci avait ordonnée le 3 septembre 2025.
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, comme l'a relevé l'autorité précédente (ordonnance attaquée, consid. 3.1), la saisine de la juridiction d'appel a prorogé la détention du recourant pour la durée de la procédure d'appel ou si, comme le soutient le recourant (recours, p. 7 à 11), la direction de la procédure de la juridiction d'appel aurait dû examiner d'office sa détention et la prolonger pour la durée de la procédure d'appel le cas échéant. Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la question.
2.2.
2.2.1. L'art. 212 CPP pose à son al. 1 le principe que le prévenu reste en liberté (1 re phrase) et ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code (2e phrase). Son al. 2 énumère les cas dans lesquels ces mesures doivent être levées, soit notamment dès que la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée (let. b). Quant à son al. 3, il concrétise le principe de la proportionnalité sous l'angle de la durée de la détention par rapport à celle de la peine privative de liberté prévisible.
Selon l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.
2.2.2. Durant la procédure de première instance (cf. art. 328 CPP), le tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) est compétent pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. En effet, il ressort de l'art. 229 CPP que si cette détention fait suite à une détention provisoire, le TMC l'ordonne sur demande du ministère public (al. 1); lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, le TMC l'ordonne sur demande du tribunal de première instance (al. 2). À l'instar de la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté ne peut pas excéder trois mois; elle peut toutefois être prolongée, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (cf. art. 229 al. 3 let. b et 227 al. 1 et 7 CPP).
2.2.3. Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté; les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (arrêt 7B_151/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence, si le tribunal de première instance ne précise pas la durée de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a ordonnée au moment du jugement, il convient de considérer que celle-ci est de trois mois au plus en application par analogie des art. 227 et 229 CPP (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2). Ce délai de trois mois correspond d'ailleurs au délai maximal dont le tribunal dispose pour motiver son jugement par écrit (art. 351 en lien avec l' art. 84 al. 2 et 4 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.3.2). À l'échéance de ce délai, il appartient au tribunal qui tarde à rendre son jugement de réexaminer d'office l'adéquation de la détention pour des motifs de sûreté aux principes de la célérité et de la proportionnalité (ATF 139 IV 277 consid. 2.1; 139 IV 186 consid. 2.2.2; 139 IV 94 consid. 2.3.2; critiques par rapport à la jurisprudence précitée, Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 1603; Mirjam Frei/Simone Zuberbühler Elsässer, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n os 5b s. ad art. 231 CPP).
2.2.4. Dès que la juridiction d'appel est saisie (cf. art. 399 al. 2 CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: prolonger la détention pour des motifs de sûreté du prévenu acquitté qui se trouve en détention et dont le tribunal de première instance a ordonné la mise en liberté (cf. art. 231 al. 2 let. b CPP); ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (cf. art. 232 CPP); et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). La direction de la procédure de la juridiction d'appel peut également prolonger la détention pour des motifs de sûreté sans demande de prolongation de la part du ministère public (ATF 151 IV 330 consid. 2.3 et 2.4.1).
Pour le reste, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie, en l'absence de renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP; elle peut être ordonnée pour une durée indéterminée, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement sur appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; arrêts 7B_559/2025 du 15 juillet 2025 consid. 2.3; 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 3.2).
2.3.
2.3.1. La loi ne contient aucune règle sur les effets qu'a la saisine de la juridiction d'appel sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement: elle n'impose en particulier aucune obligation à la direction de la procédure d'appel de se prononcer à cet égard, pas plus qu'elle ne la dispense de le faire (cf. art. 232 et 233 CPP ; consid. 2.2.4
supra). Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ne contient lui non plus aucune indication à cet égard (FF 2005 1057, p. 1215 à 1217).
2.3.2. Si la loi ne précise pas ce qu'il advient de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance au moment de la saisine de la juridiction d'appel, elle pose le principe selon lequel la détention doit être levée lorsque sa durée, prévue par le CPP ou fixée par un tribunal, est expirée (cf. art. 212 al. 2 let. b CPP). L'art. 220 al. 2 CPP précise en outre le début et la fin de la détention pour des motifs de sûreté (cf. consid. 2.2.1
supra).
La saisine de la juridiction d'appel ne fait pas partie des cas mettant fin à la détention pour des motifs de sûreté cités par cette disposition: elle ne met donc pas un terme à la détention ordonnée par le tribunal de première instance (cf., s'agissant des effets de la saisine du tribunal de première instance sur la détention provisoire, ATF 146 IV 279 consid. 3.5; arrêt 1B_1/2014 du 5 février 2014 consid. 2). Partant, le titre de détention continue de déployer ses effets, malgré la saisine de cette autorité. Ce titre est toutefois nécessairement limité dans le temps (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2; cf. consid. 2.2.3
supra). Il appartient ainsi à l'autorité compétente de le prolonger avant son échéance (cf. art. 212 al. 2 let. b CPP).
Avant la saisine de la juridiction d'appel, cette compétence appartient au tribunal de première instance; une fois la juridiction d'appel saisie, elle appartient à la direction de la procédure de cette autorité (cf. art. 231, 232, 388 al. 1 let. b CPP et 399 al. 2 CPP; cf. consid. 2.2.3 et 2.2.4
supra). C'est pourquoi, à partir de la saisine de la juridiction d'appel, la direction de la procédure de la juridiction d'appel doit d'office se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance et, le cas échéant, la prolonger (ATF 151 IV 330 consid. 2.3 et 2.4.1; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 1606;
contra Marc Forster,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 1 ad art. 232 CPP; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2023, n o 1047; Daniel Logos,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 2 ad art. 232 CPP).
L'autorité précédente ne saurait au demeurant se fonder sur la jurisprudence selon laquelle la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie pour soutenir le contraire (cf. ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; consid. 2.2.4
supra). En effet, dans l'ATF 139 IV 186, la détention pour des motifs de sûreté reposait sur une ordonnance rendue par la direction de la procédure de la juridiction d'appel. En outre, l'absence de contrôle périodique de la détention une fois la juridiction d'appel saisie ne saurait justifier une dérogation aux principes essentiels prévus par l'art. 212 CPP au vu de l'atteinte portée à la liberté personnelle du prévenu par la détention pour des motifs de sûreté (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH). La jurisprudence précitée permet toutefois à la direction de la procédure de cette autorité de prolonger la détention ordonnée par le tribunal de première instance pour une durée indéterminée, respectivement jusqu'à l'entrée en force du jugement sur appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3; cf. consid. 2.2.4
supra).
2.4. Au vu de ce qui précède, il appartenait, à partir du 18 décembre 2025, à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance, qui arrivait à échéance le 1er janvier 2026. Or elle a ordonné le maintien en détention du recourant le 19 janvier 2026 seulement. S'il convient ainsi de constater qu'elle a tardé à prolonger la détention du recourant, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que celui-ci soutient, ce retard ne l'empêchait pas d'ordonner la prolongation de la détention. En effet, comme elle l'a constaté, les motifs de détention retenus par le tribunal de première instance n'avaient pas disparu, ce que le recourant - qui n'a pas attaqué l'ordonnance du 3 septembre 2025, ni celle du 1er décembre 2025 - ne conteste au demeurant pas (arrêt attaqué, consid. 3.2). Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de titre de détention valable entre le 1er janvier 2026 et le 19 janvier 2026 n'a pas pour conséquence sa remise en liberté, mais uniquement la constatation de l'illicéité de sa détention durant cette période (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.1; arrêt 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.5).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'il est constaté que la détention subie par le recourant entre le 2 janvier 2026 et le 19 janvier 2026 était illicite. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 6). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Dans la mesure où celui-ci succombe, il y a en revanche lieu d'y faire droit, les conditions y relatives étant réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Marwan Douihou en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et d'allouer à ce dernier une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF).
Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que l'illicéité de la détention du recourant entre le 2 janvier 2026 et le 19 janvier 2026 est constatée. Pour le surplus, le recours est rejeté. La cause est renvoyée à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à Me Marwan Douihou à la charge de la République et canton de Genève.
3.
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.2. Me Marwan Douihou est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet