Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_992/2025
Arrêt du 27 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Faux dans les titres; présomption d'innocence; droit d'être entendu; arbitraire; déni de justice,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2025 (n° 325 PE23.008951-VWL/STL).
Faits :
A.
Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police de l'arrondis-sement de Lausanne a déclaré A.________ coupable de faux dans les titres (chiffres 6 et 7 de l'acte d'accusation), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 150 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'700 fr. (peine privative de liberté de substitution de 18 jours), a constaté que la transmission du jugement au Conseil de la magistrature était sans objet, a refusé d'allouer à A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a mis les frais, par 3'856 fr., à sa charge.
B.
Statuant le 10 septembre 2025, la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 27 janvier 2025, en ce sens qu'elle l'a déclaré coupable de faux dans les titres pour le chiffre 7 de l'acte d'accusation, tout en l'acquittant pour le chiffre 6 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et a supprimé la condamnation à une amende, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Le jugement se fonde, en bref, sur les faits suivants.
B.a. Le 21 novembre 2022, A.________ a signé un formulaire K établi au nom de B.________ SA relatif au compte n° [...] dans lequel il aurait faussement indiqué être lui-même le détenteur de contrôle de cette société, alors que son véritable ayant-droit économique et actionnaire aurait été C.________, ressortissante russe et maltaise domiciliée à U.________ (chiffre 6 de l'acte d'accusation). Il a été acquitté pour ces faits.
B.b. Le 15 mars 2023, A.________ a signé un formulaire K relatif au compte n° [...], ouvert au nom de D.________ Sàrl, en indiquant faussement qu'il était lui-même le détenteur de contrôle de cette société, alors que le véritable détenteur de contrôle était E.________, qui était visé par des sanctions selon la liste de l'Office Of Foreign Assets Control (OFAC) (chiffre 7 de l'acte d'accusation).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens qu'il est intégralement acquitté du chef d'infraction de faux dans les titres, non seulement en lien avec le chiffre 6 de l'acte d'accusation, mais également en lien avec le chiffre 7, et, partant, qu'il n'y a pas de transmission à effectuer au conseil de la magistrature, que de pleines indemnités lui sont allouées pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'un montant de 23'674 fr. 10 (TVA comprise) pour la première instance, et d'un montant de 13'848 fr. 70 (TVA comprise) pour la procédure d'appel, soit un total de 37'522 fr. 80 (TVA comprise), et, subsidiairement, qu'une indemnité d'un montant de 18'761 fr. 40 (TVA comprise) correspondant à la moitié de 37'522 fr. 80 lui est allouée (pour son acquittement partiel), payables à son conseil, M
e Nicolas Rouiller, les frais de première instance et d'appel étant intégralement laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant, qui conteste sa condamnation pour faux dans les titres selon le chiffre 7 de l'acte d'accusation, formule des griefs tant formels que matériels, lesquels se recoupent en partie. Il dénonce des violations de la maxime d'accusation, ainsi que de son droit d'être entendu, essentiellement sous l'angle du déni de justice et du défaut de motivation; il invoque aussi son droit à un procès équitable alors que la cour cantonale n'aurait procédé à aucune instruction. En outre, il dénonce des violations de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la présomption d'innocence, ainsi que de l'art. 251 CP en lien avec l'art. 790a CO. Enfin, il dénonce la violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP concernant les procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'à titre subsidiaire un défaut de motivation.
1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt 6B_761/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2.3).
1.2.
1.2.1. À teneur de l'acte d'accusation, reproduit dans le jugement entrepris, il est reproché au recourant d'avoir signé, le 15 mars 2023, un formulaire K relatif au compte n° [...], ouvert au nom de D.________ Sàrl, en indiquant faussement qu'il était lui-même le détenteur de contrôle de ladite société, alors que le véritable détenteur de contrôle était E.________, visé par des sanctions selon la liste de l'OFAC (chiffre 7). Le 5 avril 2023, la Banque F.________ (F.________) a communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) ses soupçons de faux dans les titres en lien avec ce formulaire K du 15 mars 2023, en précisant que D.________ Sàrl était encore sise au domicile de E.________. Le MROS a dénoncé la relation d'affaires au ministère public vaudois le 8 mai 2023 pour soupçons de faux dans les titres (chiffre 7.1).
En outre, les éléments suivants - figurant en "préambule" de l'acte d'accusation - ressortent du jugement entrepris.
G.________ SA, société constituée en 2010, sise à V.________, est active dans les domaines du conseil, notamment économique, juridique, financier, fiscal et de la révision d'entreprise. A.________ en a été l'administrateur délégué avec signature individuelle du 6 mai 2011 au 18 novembre 2019. Dès cette date, il en est devenu l'administrateur avec signature individuelle.
D.________ Sàrl, société constituée en 2013, sise initialement à W.________, a pour but notamment l'accompagnement de sociétés suisses et étrangères dans leur développement en Suisse ou à l'étranger, ainsi que les mandats de conseils, de direction, d'administration, de gestion et de développement de ressources, tant industrielles, financières, scientifiques, technologiques et administratives. E.________ en a été l'associé-gérant avec signature individuelle jusqu'au 6 mars 2023, date à partir de laquelle A.________, qui bénéficiait déjà de la signature individuelle depuis la constitution, lui a succédé.
Le 11 juin 2013, D.________ Sàrl a ouvert le compte n° [...] auprès de la F.________, sur lequel E.________ et A.________ bénéficiaient de la signature individuelle. Le 15 mars 2023, A.________ a signé le formulaire K litigieux (
supra, B.b).
Le 8 avril 2016, D.________ Sàrl a ouvert le compte courant n° [...] auprès de la F.________. Un formulaire K a été signé par E.________, le 14 avril 2016, indiquant qu'il était lui-même le détenteur de contrôle de cette société.
H.________ SA, société constituée en 2012, dont le but est la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de circuits intégrés pour tout équipement électronique, a son siège social au domicile de son administrateur, E.________, soit au chemin X.________, à Y.________.
Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en février - mars 2014, les États-Unis, l'Union européenne et la Suisse ont adopté des mesures destinées à prévenir le contournement des sanctions internationales liées à la situation en Ukraine. En Suisse, ces mesures sont mises en oeuvre par le Secrétariat d'État à l'économie. Le nombre et la nature des mesures restrictives adoptées par les États-Unis, l'Union européenne et la Suisse n'ont cessé d'évoluer depuis 2014, les listes des personnes physiques et/ou morales sous sanctions ayant constamment été modifiées. L'ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72) prévoit notamment le gel d'avoirs et de ressources économiques et l'interdiction d'accepter des dépôts de plus de 100'000 fr., notamment de la part de ressortissants russes.
Depuis le 14 novembre 2022, E.________ a été spécifiquement désigné par I'OFAC comme SDN (Specially Designated National), en particulier notamment pour son rôle d'administrateur de H.________ SA liée à I.________ LLC, sise en Arménie, qui approvisionnerait la société russe J.________ en microélectroniques utilisés à des fins militaires.
1.2.2. La motivation de la cour cantonale en lien avec la condamnation du recourant pour faux dans les titres concernant le chiffre 7 de l'acte d'accusation est la suivante.
La cour cantonale a rappelé que le recourant faisait valoir qu'il était bien détenteur de contrôle de la société, dès lors qu'il avait, en février 2023, acquis auprès de E.________ les parts sociales de celle-ci.
La cour cantonale a relevé qu'au moment d'apprécier si le contrat de vente des parts sociales de D.________ Sàrl du 1
er février 2023, versé au dossier, avait été simulé, dite question relevant du for intérieur du recourant et de son cocontractant E.________, le premier juge avait forgé son intime conviction sur les huit indices suivants (cf. jugement du Tribunal de police, p. 15-17) : (1) Lors de son audition par le Ministère public, le recourant avait expliqué que E.________ avait été bloqué par des sanctions internationales, mais qu'il souhaitait continuer à travailler pour D.________ Sàrl, qu'il serait vraisemblablement blanchi et qu'il reprendrait son activité s'il sortait de la liste de l'OFAC. Pour le tribunal de première instance, ces explications démontraient qu'il était potentiellement prévu que E.________ puisse reprendre ses activités au sein de la société, ce qui était compatible avec l'hypothèse d'un contrat simulé. De plus, le fait que le recourant avait contesté le bien-fondé de l'inscription de E.________ sur la liste de l'OFAC, qu'il considérait comme injustifiée, ne présentait d'intérêt que si celui-ci n'entendait pas cesser réellement ses activités. (2) Le recourant et E.________ avaient très rapidement discuté d'un transfert des parts sociales alors que l'achat d'une société faisait usuellement l'objet d'une due diligence afin d'en fixer l'intérêt, les perspectives et le prix. Le fait que tous deux se fussent mis d'accord en un tour de main était de nature à susciter une suspicion en faveur d'un contrat simulé. (3) Depuis qu'il était associé-gérant, le recourant n'avait, selon ses déclarations, jamais effectué de transactions sur le compte bancaire de la société, ledit compte ayant été bloqué par la F.________. Dans ces conditions, il était incompréhensible qu'il ait accepté aussi facilement le transfert. (4) Lors de son audition par le Ministère public, le recourant avait indiqué que le montant de la vente était de 30'000 fr., avant de déclarer, lors des débats, qu'il correspondait au montant du capital social, soit à 20'000 francs. Le premier juge avait estimé que si le recourant avait réellement procédé à l'achat des parts sociales, il en aurait connu le prix. (5) Le recourant avait soutenu que son but était de reprendre l'activité de la société. Or, il n'apparaissait pas qu'il avait déployé la moindre activité en lien avec une fonction opérationnelle au sein de D.________ Sàrl. Par ailleurs, lors des débats de première instance, il avait indiqué qu'il avait essayé de le faire en prenant contact avec une ou deux personnes en lien avec E.________. Pour le Tribunal de police, ces démarches très limitées étaient difficilement compatibles avec une acquisition réelle, eu égard à un investissement de 20'000 fr., alors même que le recourant était passablement endetté. (6) Selon le recourant, le prix de vente n'avait jamais été payé à E.________ au motif que le compte bancaire de celui-ci était bloqué. Le Tribunal de police avait jugé surprenant que les parties n'aient pas trouvé d'autres solutions pour transférer le prix de vente. (7) Le siège social de D.________ Sàrl était toujours demeuré au domicile de E.________ à Y.________ et ce, même après le transfert des parts sociales. (8) Le tribunal de première instance avait jugé curieux que le prix de vente corresponde au seul capital social d'une société constituée plus de 10 ans auparavant, alors qu'habituellement le prix de vente d'une société était fixée sur la base de ses actifs et passifs, ainsi que de son chiffre d'affaires.
La cour cantonale a ensuite observé que le recourant tentait de remettre en cause en appel chacun des indices retenus par le premier juge, essentiellement en faisant valoir sa propre version des faits, pour en dénier leur valeur probante. II n'en demeurait pas moins, aux yeux de la cour cantonale, que ces indices formaient un faisceau convergent en faveur de l'existence d'un contrat simulé, les observations du tribunal de première instance étant au surplus parfaitement justifiées et pouvant être reprises par la cour cantonale par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). II n'y avait pas lieu de s'en écarter, de sorte que l'appréciation du premier juge pouvait être confirmée, de même que la condamnation du recourant pour faux dans les titres.
1.3.
1.3.1. Le recourant dénonce une violation de la maxime d'accusation en tant que l'acte d'accusation ne décrirait pas, en lien avec la prétendue indication erronée sur le formulaire K le 15 mars 2023, en quoi il aurait eu l'intention de tromper ni la manière dont il aurait "faussement indiqué" être le détenteur de D.________ Sàrl, eu égard au transfert des parts sociales selon le contrat du 1
er février 2023 et la "réalité" ressortant du registre du commerce. Il dénonce à cet égard un déni de justice formel, la cour cantonale n'ayant pas traité ses griefs développés en appel sur la violation de la maxime d'accusation. Au surplus, il reproche à la cour cantonale un défaut de motivation concernant le comportement concrètement reproché et les aspects subjectifs de l'infraction retenue.
Au regard du jugement attaqué, il faut constater que la cour cantonale n'a pas fait état des griefs du recourant tirés de la violation de la maxime d'accusation, soulevés dans sa déclaration d'appel du 11 mars 2025, notamment sur le plan subjectif, pas plus qu'elle n'a examiné ces questions dans ses considérants. En omettant de traiter ces griefs, la cour cantonale a commis un déni de justice et violé le droit d'être entendu du recourant. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut pas, à ce stade, examiner les griefs portant sur la maxime d'accusation, faute de toute motivation cantonale sur ce point ( art. 112 al. 1 et 3 LTF ). Il doit en aller de même des griefs dénonçant la motivation défaillante du jugement entrepris sur les éléments constitutifs de l'art. 251 C P, notamment sur les aspects subjectifs.
Ce qui précède implique l'admission du recours et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa décision, qu'elle statue sur les griefs du recourant et rende, le cas échéant, une nouvelle décision, sans qu'il ne soit possible ou nécessaire à ce stade d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant (cf. art. 112 al. 1 et 3 LTF ), lesquels deviennent en conséquence sans objet, sous réserve de ce qui suit.
1.3.2. Le recourant dénonce un déni de justice dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas traité ses griefs, soulevés dans sa déclaration d'appel, lesquels critiquaient en détails la consistance des prétendus "indices" invoqués pour retenir une simulation et fonder sa condamnation. Il dénonce une motivation insuffisante concernant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction retenue, la cour cantonale s'étant contentée d'un renvoi lapidaire au premier jugement, sans procéder à sa propre appréciation, et cela malgré les griefs développés. Sur le fond, il conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction (hormis le titre) et dénonce un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, la violation de la présomption d'innocence, ainsi qu'une violation des art. 251 CP et 790a CO. Enfin, il dénonce la violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et, subsidiairement, un défaut de motivation.
Par économie de procédure, on relève les points suivants, dont il conviendra de tenir compte dans le cadre de la procédure cantonale à la suite du renvoi.
Le recourant soutient en particulier que l'établissement des faits serait arbitraire, puisqu'il ressortait des pièces du dossier (contrat de cession de parts du 1
er février 2023, changement d'associé-gérant au registre du commerce le 6 mars 2023) qu'il détenait l'intégralité du capital social de la société et qu'il était inscrit au registre du commerce comme seul associé-gérant au moment de signer le formulaire K le 15 mars 2023, respectivement que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que l'acte de vente des parts sociales du 1
er février 2023 avait été simulé.
En l'occurrence, il était arbitraire de retenir que le contrat du 1er février 2023 avait été simulé tout en considérant que cette question relevait du "for intérieur" du recourant et de son cocontractant E.________, alors qu'il ne ressort pas du jugement entrepris que celui-ci aurait été entendu au cours de la procédure (cf. art. 18 al. 1 CO et le titre marginal de cette disposition; cf. arrêts 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.1.2; 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1 et les références citées; cf. aussi BÉNÉDICT WINIGER,
in Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n° 80
ad art. 18 CO et l'auteur cité).
Pour le reste, sans préjuger le fond de l'affaire, il convient de signaler que les faits retenus par la cour cantonale à la base de la condamnation du recourant ne permettent pas de contrôler la bonne application du droit fédéral (cf. art. 112 LTF). En effet, il n'est pas possible d'identifier dans le jugement entrepris - ni dans celui de première instance, auquel elle renvoie - les éléments factuels spécifiques sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour estimer, dans sa brève subsomption, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction étaient - hormis l'existence d'un titre, non contestée - réalisés en l'espèce (art. 251 ch. 1 CP; cf. arrêt 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 10.1 et les références citées, destiné à la publication).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il est sans objet.
Compte tenu de la nature formelle des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 4).
Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant un montant de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby