Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_965/2025
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Escroquerie; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 24 septembre 2025 (n° 317 PE22.022871-DAC).
Faits :
A.
Par jugement du 1er avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif, a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.________ et a mis les frais de procédure, par 2'950 fr., à la charge de ce dernier.
B.
Statuant le 24 septembre 2025 sur l'appel formé par A.________, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud (ci-après: cour cantonale) l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis, et a fixé un délai d'épreuve de deux ans. Elle a mis les frais d'appel par moitié à la charge de A.________, à raison de 1'065 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État, et a alloué à Me Alain Dubuis une indemnité réduite de 1'394 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits.
Les faits retenus sont les suivants:
B.a. A.________ est né en 1947 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il a travaillé comme architecte auprès de plusieurs employeurs en Suisse, principalement à U.________. Dans les années quatre-vingts, il a créé une société qui importait des matériaux d'aménagement intérieur, laquelle a été exploitée pendant une vingtaine d'années. Il s'est également mis à son compte à cette même période en tant qu'architecte indépendant. Depuis le 14 novembre 2024, il est administrateur avec signature individuelle de la société C.________ SA (anciennement D.________ S.A., puis E.________ SA). Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte pas d'inscription.
B.b. En juin 2016, des contacts ont été pris entre A.________, qui se prétendait propriétaire de la société E.________ SA, et l'architecte B.________, afin que ce dernier exécute des plans et établisse la documentation de mise à l'enquête pour un projet de rénovation d'une ferme gérée par la société précitée, et située rue de V.________, à W.________. La société E.________ SA était propriétaire des parcelles n° s xx et yy de ladite commune.
B.c. Pour pouvoir mener ce projet à bien et obtenir le permis de construire, il était nécessaire de satisfaire au besoin du coefficient d'utilisation du sol. Dans ce but, E.________ SA devait acquérir la parcelle n° zz et obtenir un droit à bâtir sur la parcelle n° aa de la commune de W.________.
S'agissant de la parcelle n° zz, une vente à terme conditionnelle a été signée le 22 février 2018 par-devant notaire entre E.________ SA et F.________, propriétaire du fonds, le prix étant fixé à 190'000 fr., l'exécution de la vente devant avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2018 et l'emption entre les deux parties échéant le 14 octobre 2018. E.________ SA a tenté d'obtenir une prolongation du délai de paiement, sans succès toutefois; F.________ a informé A.________ de son refus de prolonger ce délai par lettre du 19 septembre 2018 et par courriel du 27 septembre 2018, adressés à E.________ SA. Faute de paiement dans le délai imparti, la parcelle en question a été vendue par F.________ à un tiers le 19 décembre 2018.
Quant à l'obtention du droit à bâtir sur la parcelle n° aa, une convention de cession de droits à bâtir pour une surface de 1'000 m2 pour le montant de 300'000 fr. a été signée entre les propriétaires de la parcelle, G.________ et H.________, d'une part, et E.________ SA d'autre part, étant précisé que cette transaction devait être exécutée avant le 31 décembre 2018.
B.d. Entre juin 2016 et avril 2018, B.________ a travaillé sur trois mises à l'enquête différentes, élaborant notamment des plans, afin d'obtenir un permis de construire pour le projet de transformation précité.
B.e. Début juin 2019, A.________ a indiqué faussement à B.________ qu'ayant à débourser 120'000 fr. pour acheter la parcelle n° zz, il lui manquait la somme de 100'000 fr. pour acquérir les droits à bâtir sur la parcelle n° aa, lesquels étaient indispensables à l'obtention du permis de construire. A.________ a ainsi demandé à B.________ de lui prêter cette somme. B.________ a consenti ce prêt moyennant que le mandat pour la préparation de l'exécution et la direction des travaux de rénovation de la ferme précitée soient confiés à ses sociétés I.________ et J.________ Sàrl, et qu'une cédule hypothécaire soit établie en garantie. Les parties ont ainsi convenu que B.________ remette 100'000 fr. à titre de prêt à A.________, ainsi que 2'000 fr. pour couvrir les frais notariés nécessaires à payer la cédule hypothécaire en question.
Une convention en ce sens a été signée le 3 juin 2019 dans le cadre de laquelle A.________ a confirmé être propriétaire de E.________ SA et s'est engagé à accorder le mandat pour la préparation de l'exécution et la direction des travaux de transformation aux sociétés de B.________, à inscrire un gage foncier d'un montant de 200'000 fr. sur la parcelle n° yy de la commune de W.________, ainsi qu'à rembourser au plus tard le 31 décembre 2019 le prêt accordé. En échange, B.________ s'est engagé à accorder un prêt de 102'000 fr., sans intérêts, à verser immédiatement sur le compte privé de A.________, après avoir obtenu le gage foncier. Une cédule hypothécaire de registre a été signée le jour même.
B.f. Le 4 juin 2019, B.________ a versé 102'000 fr. sur le compte de A.________. Le jour même, A.________ a versé le montant de 100'000 fr. à Me N.________, qui s'est chargé de le reverser à Me K.________, conformément à une convention du 5 juin 2019. Selon celle-ci, A.________ devait en effet verser à L.________ un montant de 100'000 fr. avant le 7 juin 2019.
B.g. Une quinzaine de jours plus tard, B.________ a contacté la commune de W.________ pour savoir si le permis de construire allait être délivré. Il a alors appris que cela n'allait pas être le cas vu que E.________ SA n'avait pas acquis la parcelle n° zz, qui avait été vendue à un tiers.
B.h. Malgré les demandes de B.________, A.________ ne |ui a pas remboursé le montant de 102'000 fr. dans le délai fixé au 31 décembre 2019. B.________ a finalement obtenu le remboursement de ce montant le 22 juin 2022, par le biais d'une procédure de mise aux poursuites. B.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil, le 29 juillet 2021. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 120'000 fr., représentant les montants déboursés pour exécuter le mandat, par 80'000 fr., et le bénéfice qu'il escomptait obtenir, par 40'000 francs. Le 1er avril 2025, il a confirmé avoir été payé pour les travaux effectivement réalisés mais pas pour les travaux promis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'escroquerie. Les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées, les frais de procédure à hauteur de 2'950 fr. sont laissés à la charge de l'État, et les frais d'appel, par 2'130 fr., sont mis à la charge de l'État. Il lui est alloué une indemnité de 6'666 fr. 20, TVA comprise, au titre d'indemnité de l'art. 429 CPP, et une indemnité totale de 4'756 fr. 40 est allouée à Me Alain Dubuis pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A.________ en procédure d'appel, à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par courrier du 19 décembre 2025, il sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec cette infraction et invoque une violation de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
1.1.3. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
1.1.4. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie peut également être réalisée par acte concluant, lorsqu'elle résulte, non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par acte concluant lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1).
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (arrêts 6B_958/2021 précité consid. 6.1.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1).
1.1.5. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).
1.1.6. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées; arrêts 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 6.1; 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 5.1.1).
1.1.7. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
1.1.8. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_389/2024 précité consid. 4.1.2; 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 4.1.2).
1.2. En substance, la cour cantonale a estimé que les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'escroquerie étaient réalisées. Elle a retenu que le recourant avait obtenu un prêt de la part de l'intimé, en lui faisant croire que ce prêt servirait à finaliser l'acquisition des droits à bâtir sur la parcelle n° aa, et qu'en contrepartie les travaux lui seraient confiés, alors qu'il savait, avant la signature du contrat de prêt, que le projet présenté était irréalisable. Selon la cour cantonale, bien que la convention du 3 juin 2019, rédigée par l'intimé et signée par les deux parties, ne prévoyait rien quant à l'affectation du prêt fait par l'intimé au recourant, reste que l'intimé avait affirmé, de manière constante, que le recourant lui avait fait savoir qu'il lui manquait la somme de 100'000 fr. pour l'acquisition des droits à bâtir sur la parcelle n° aa, indispensables à l'obtention du permis de construire pour les parcelles n° s zz, xx et yy, qu'il avait alors demandé au recourant quel était son avantage s'il lui octroyait un tel prêt et que celui-ci lui avait dit qu'il lui confierait, en échange, l'exécution des travaux. Cette version des faits était plus crédible que celle du recourant, à savoir qu'il s'agissait d'un prêt personnel ne concernant pas E.________ SA. La cour cantonale a relevé que les deux hommes ne se connaissaient pas bien et que l'intimé n'avait pas de raison de lui prêter 100'000 fr. à titre privé, en dehors de tout projet professionnel.
S'agissant du droit, la cour cantonale a retenu que le recourant a eu recours à tout un édifice de mensonges afin d'obtenir un prêt de l'intimé. En sus des affirmations susmentionnées, il avait faussement déclaré avoir acquis la parcelle n° zz et s'était engagé à rembourser le prêt accordé au plus tard le 31 décembre 2019, alors qu'il savait ne pouvoir rembourser cette somme à cette date. Il avait conforté l'intimé en signant une convention devant notaire et en faisant inscrire un gage foncier d'un montant de 200'000 fr. sur la parcelle n° yy de la commune de W.________, en garantie du prêt. Enfin, il s'était engagé à accorder le mandat pour la préparation de l'exécution et la direction des travaux de transformation aux sociétés de B.________, alors qu'il savait déjà depuis plusieurs mois que ce projet était irréalisable.
La tromperie était astucieuse, dès lors que le recourant avait promis à l'intimé des prestations, tout en sachant qu'il n'allait jamais s'exécuter. Le recourant et l'intimé étaient en contact depuis 2016 - soit depuis plusieurs années - au sujet de l'exécution des plans de mise à l'enquête pour le projet de E.________ SA, et l'intimé avait déjà exécuté certains travaux en lien avec le projet litigieux, créant ainsi une relation de confiance. Par ailleurs, l'intimé était en possession de plusieurs documents qui pouvaient aisément le convaincre que le recourant était bien le propriétaire de la société E.________ SA et que le projet était en voie de réalisation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a estimé qu'on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir fait preuve de légèreté en ne procédant pas à de plus amples vérifications. Finalement, le dommage correspondait au montant du prêt, à savoir 102'000 francs.
1.3. Le recourant semble tout d'abord méconnaître que, lorsqu'il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.1.2).
1.4. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.4.1. Selon le recourant, il aurait été arbitraire de retenir qu'en dehors de tout projet professionnel, l'intimé ne lui aurait jamais prêté de l'argent. En l'espèce, certes la convention du 3 juin 2019 ne prévoyait rien quant à l'affectation du prêt. Toutefois, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire, que ce prêt devait servir à l'acquisition des droits à bâtir sur la parcelle n° aa. En effet, l'intimé avait affirmé de manière constante et crédible que le recourant lui avait fait savoir qu'il lui manquait la somme de 100'000 fr. pour acquérir les droits à bâtir sur la parcelle n° aa, indispensables à l'obtention du permis de construire pour les parcelles n° s zz, xx et yy, qu'il avait demandé au recourant quel était son avantage s'il lui octroyait un tel prêt et que celui-ci lui avait répondu qu'il lui confierait, en échange, l'exécution des travaux. Ces éléments étaient d'ailleurs confirmés par la teneur de la convention du 3 juin 2019 (cf.
supra sous let. B.e). Qui plus est, les déclarations du recourant avaient été fluctuantes et jugées pas crédibles sur ce point.
Partant, la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en excluant un prêt personnel sans lien avec E.________ SA.
1.4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait, à tort, retenu que le recourant avait lui-même fait inscrire un gage foncier d'un montant de 200'000 fr. sur la parcelle n° yy de la commune de W.________, car la cédule hypothécaire aurait été constituée entre l'intimé et M.________ qui aurait représenté E.________ SA. Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis. Au demeurant, même à supposer qu'un tiers aurait représenté la société E.________ SA, lors de la constitution de la cédule hypothécaire, cela ne rend pas la décision manifestement insoutenable dans son résultat. En effet, le recourant avait signé, le 3 juin 2019, une convention dans laquelle il était présenté comme le propriétaire de cette société et s'engageait à inscrire un gage foncier d'un montant de 200'000 fr. sur la parcelle n° yy en garantie du prêt. Conformément à la convention, une cédule hypothécaire de registre, au nom de la société, a été signée devant notaire le jour même, de sorte qu'il est indifférent de savoir qui a représenté la société lors de l'acte.
Mal fondées, les critiques du recourant sont rejetées.
1.5. Le recourant conteste l'existence d'une tromperie astucieuse. À cet égard, il invoque également une constatation arbitraire des faits.
Il soutient qu'il aurait été arbitraire de retenir qu'il avait promis à l'intimé des prestations, tout en sachant qu'il n'allait jamais s'exécuter, alors même qu'il avait intégralement remboursé le dommage. La cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que le recourant savait qu'il n'allait pas s'exécuter, car il est établi qu'il était conscient, avant la signature du contrat de prêt avec l'intimé, que le projet présenté à ce dernier était irréalisable. Le recourant ne peut pas se prévaloir du remboursement total du prêt effectué en juin 2022, survenu plus de deux ans après le terme convenu entre les parties, à l'issue d'une procédure de poursuite, à savoir le 31 décembre 2019. Il savait d'emblée qu'il n'allait ni rembourser le prêt comme convenu, ni du reste affecter le montant prêté à l'acquisition des droits à bâtir. Il avait d'ailleurs, dès le lendemain de la remise du prêt, remboursé une dette personnelle de 100'000 fr., sans aucun lien avec le projet litigieux (cf.
supra sous let. B.f). En outre, sous l'angle du droit, malgré un remboursement postérieur, il ne fait pas de doute qu'un dommage équivalant au montant du prêt, à savoir 102'000 fr., doit être retenu, l'intimé s'étant trouvé dans une situation financière moins favorable que celle qu'il s'était représentée sur la base des fausses affirmations du recourant. Il en va de même du dessein d'enrichissement illégitime.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait également arbitrairement retenu qu'une relation de confiance s'était créée, alors même qu'il ressortait du jugement que les deux hommes ne se connaissaient pas bien. Or, on comprend du jugement que le recourant et l'intimé ne se connaissaient pas bien, en dehors du cadre professionnel. Toutefois, ils s'étaient rencontrés dans le cadre de ce projet de construction et étaient en contact depuis 2016, soit durant plusieurs années, au sujet de l'élaboration des plans et l'intimé avait déjà exécuté certains travaux en lien avec le projet litigieux. Au regard de cette collaboration professionnelle durant plusieurs années en lien avec le projet de E.________ SA, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il existait une relation de confiance entre le recourant et l'intimé, même si, pour autant, un prêt personnel n'était pas vraisemblable.
Au vu de ce qui précède, le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais à partir des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule pas de grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Or, dès lors que le fait de savoir si l'astuce peut être considérée comme admise sur la base des faits retenus est une question de droit, il y a lieu de constater que le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ce point.
1.6. Le recourant invoque une coresponsabilité de la dupe, de sorte que l'astuce serait exclue. À cet égard, il conteste les faits établis et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
1.6.1. Le recourant semble vouloir se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu en affirmant que la cour cantonale aurait ignoré certains de ses arguments en lien avec le minimum de vérifications qu'on pouvait attendre de la dupe. Outre qu'il est douteux que ses critiques soient suffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF), la cour cantonale n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, mais pouvait au contraire se limiter, comme elle l'a fait, à ceux qui, sans arbitraire, étaient pertinents (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 249 consid. 2.4). Partant, le grief du recourant relatif à la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être rejeté.
1.6.2. Selon le recourant, compte tenu de l'importance du prêt, de la position, respectivement de l'expérience de l'intimé, la cour cantonale aurait dû parvenir à la conclusion que l'on pouvait s'attendre à un minimum de vérifications de la part de l'intimé, notamment en consultant le Registre du commerce et le Registre foncier. En outre, il affirme que l'intimé aurait dû s'interroger et faire des vérifications, notamment en raison du fait que dans la demande de permis de construire, le recourant aurait été mentionné comme auteur des plans et non comme propriétaire de la société E.________ SA; que son adresse n'aurait pas été celle de la société; que les factures émises par l'intimé auraient été adressées à l'adresse privée du recourant et que la cédule hypothécaire aurait été constituée par l'intimé et E.________ SA, représentée par un tiers, et non pas par le recourant (cf.
supra consid. 1.4.2). Ce faisant, le recourant se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF).
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que l'intimé n'avait pas fait preuve de légèreté en ne procédant pas à de plus amples vérifications. Les documents dont disposait le recourant ne permettaient pas de douter de la véracité du projet. De plus, outre que l'absence de volonté de s'exécuter constitue un phénomène intérieur qui est invérifiable pour la dupe, le recourant a également exploité le lien de confiance découlant de plusieurs années de relation professionnelle sur le projet litigieux avec l'intimé. Les affirmations fallacieuses du recourant, ainsi que les garanties données (signature d'une convention de prêt et inscription d'un gage foncier en faveur de l'intimé) avaient pour but de dissuader l'intimé de procéder à de quelconques vérifications et, ainsi, à outrepasser d'éventuels doutes. De surcroît, contrairement à ce qu'avance le recourant, l'intimé avait fait preuve de prudence en exigeant l'établissement d'une telle garantie hypothécaire.
1.6.3. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé que le comportement du recourant constituait une escroquerie.
2.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement de l'infraction d'escroquerie, qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
3.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute