Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_938/2025
Arrêt du 9 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz, von Felten, Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charlotte Iselin, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; indemnité à titre de dommage économique et de tort moral; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du Canton de Vaud
du 25 août 2025 (n° 208 PE23.000145-LAE/VLO).
Faits :
A.
Par jugement du 6 décembre 2024, rectifié le 24 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a libéré A.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de violation grave des règles de la circulation routière en lien avec un accident causé au volant de sa voiture, en compagnie de son amie, B.________, occupant le siège passager avant, ainsi qu'acquitté celle-ci des chefs d'accusation d'entrave à l'action pénale et de faux témoignage en lien avec ces mêmes faits. Dans son jugement, le Tribunal de police a, en revanche, condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.
Sous l'angle des frais et indemnités, le Tribunal de police a notamment condamné A.________ à supporter un quart des frais de la cause, soit 5'343 fr. 70; ce montant incluait une part identique de l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office, Me Charlotte Iselin, à savoir 1'288 fr. 10, qui devaient être remboursés par l'intéressé à l'État dès que sa situation financière le permettrait. Compte tenu de l'acquittement partiel intervenu, le Tribunal de police a parallèlement alloué à A.________ une indemnité à la charge de l'État de 13'478 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette somme se composait à la fois d'un montant 9'544 fr. pour les honoraires de son premier avocat, Me C.________, qui avait initialement officié comme défenseur choisi, et d'un autre de 3'934 fr. 15 pour les honoraires de Me Charlotte Iselin, qui avait également occupé une position similaire durant une certaine période. Enfin, le Tribunal de police a ordonné à l'État de Vaud de payer immédiatement à A.________ un montant de 24'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2023, à titre de réparation du tort moral subi en raison des 120 jours passés en détention provisoire, en plus d'un montant de 200 fr. en compensation des conditions illicites dans lesquelles cette incarcération avait eu lieu pendant un temps, ainsi qu'un autre montant supplémentaire de 43'897 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2023, à titre d'indemnité pour le dommage économique ayant découlé de cette privation de liberté.
B.
B.a. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement. Il concluait à ce que A.________ soit reconnu coupable non seulement de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine, mais aussi de violation grave des règles de la circulation routière, et qu'il soit condamné pour ces deux infractions à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. Ie jour, avec sursis pendant deux ans. Il demandait par ailleurs que l'indemnité de 13'478 fr. 15 octroyée à l'intéressé pour l'exercice raisonnable des droits de procédure soit réduite à son quart et allouée à qui de droit et que la moitié des frais de la cause, incluant dans la même proportion les indemnités allouées à ses défenseurs d'office, soit mise à la charge de ce dernier.
B.b. Ancien défenseur de A.________, Me C.________ - agissant en son propre nom et pour son propre compte - a aussi interjeté appel contre le jugement du Tribunal de police du 6 décembre 2024, respectivement contre son rectificatif du 24 décembre 2024, en concluant à ce que l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ soit fixée à 23'022 fr. 10 et allouée directement à lui et à Me Charlotte Iselin - et non à son ancien client - à hauteurs respectives de 19'087 fr. 95 pour lui-même et de 3'934 fr. 15 pour sa consoeur. Subsidiairement, il concluait à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement.
B.c. Par jugement du 25 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis l'appel du Ministère public et très partiellement admis celui de Me C.________. Modifiant le jugement de première instance, elle a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière - et non seulement de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine - et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 30 fr. Elle a par ailleurs également réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a alloué directement les indemnités dues pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ à Mes Charlotte Iselin et C.________, tout en réduisant leurs montants à, respectivement, 1'967 fr. 10 et 4'772 fr. et en précisant qu'ils seraient compensés avec les frais de procédure mis à la charge de A.________. Le Tribunal cantonal a en outre également considéré que le montant à payer par le canton à A.________ à titre de réparation de son tort moral pour la détention provisoire subie devait être réduit à 6'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2023, et que, de la même manière, celui dû à titre d'indemnité pour le dommage économique subi devait être diminué à 10'974 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2023, tout en étant compensé avec les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé. Enfin, le Tribunal cantonal a modifié la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, les mettant à la charge de A.________ à raison de 17'150 fr. 22, montant correspondant à la moitié des frais de justice (9'125 fr.;
recte : 9'215 fr. [art. 105 al. 2 LTF]) et aux trois-quarts des indemnités de défense d'office octroyées à Me Charlotte Iselin et à Me C.________ (7'935 fr. 22).
Ce faisant, le Tribunal cantonal s'est fondé sur les faits et les considérations suivants.
B.d. Le soir du 4 janvier 2023, à U.________, sur le parking du D.________, A.________ a eu une dispute avec B.________, sa compagne, au sujet de leur relation, celle-ci évoquant notamment une rupture. À cette occasion, sous l'influence de l'alcool (taux de 0.81 mg/L, soit 1.62 pour mille le 5 janvier 2023 à 00h49), il a notamment lancé le téléphone de cette dernière, qui hurlait et criait "rends-moi mon Handy", de même qu'adopté une attitude agressive envers un témoin apeuré par la scène, à qui B.________ avait effectivement crié plusieurs fois "appelez la police Monsieur, Monsieur, appelez la police". Celle-ci est finalement montée dans le véhicule de son compagnon, après que son téléphone avait été retrouvé et que la situation s'était quelque peu apaisée. Elle a néanmoins une nouvelle fois réitéré sa demande d'appeler la police, alors que A.________ fermait sa portière et prenait le volant. A.________ a alors démarré son véhicule et, au moment de s'engager sur la route, a fortement accéléré et rapidement perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée mouillée. L'automobile s'est alors retrouvée sur la voie de circulation opposée, ce juste au moment où arrivait le véhicule de police dépêché sur place en raison de la dispute du couple. Afin d'éviter un choc frontal avec cette voiture, A.________ a donné un coup de volant à droite, ce qui l'a fait perdre toute maîtrise de sa propre automobile sur une distance comprise entre trente et cinquante mètres, avant que celle-ci ne heurte frontalement un lampadaire.
Initialement soupçonné d'avoir provoqué volontairement un accident de voiture afin d'emmener sa compagne à la mort avec lui et d'être susceptible de réitérer un tel acte, A.________ a été immédiatement appréhendé par la police et placé en cellule et, dès le lendemain, en détention provisoire. Cette détention provisoire, d'abord fondée sur des chefs de prévention de tentative de meurtre ou d'assassinat, puis de mise en danger de la vie d'autrui, finalement non retenus, a duré 120 jours au total. Elle a causé des problèmes de santé à l'intéressé, ainsi qu'une perte de salaire de trois mois.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du Tribunal cantonal du 25 août 2025, accompagné d'une requête d'octroi d'assistance judiciaire.
Sur le fond, le recourant demande à être acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation et à être dès lors condamné, comme en première instance, à une peine de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine. Il conclut en outre à ce que des indemnités de, respectivement, 9'544 fr. et 3'934 fr. 15 soient accordées à ses deux avocats successifs, Me C.________ et Me Charlotte Iselin, en compensation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, tout en requérant que le Canton de Vaud soit également condamné à lui payer des montants de 24'000 fr. et de 43'897 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2023, aux titres, respectivement, de réparation de son tort moral et d'indemnité pour le dommage économique subi. Enfin, il conclut à ce qu'il ne doive supporter que 25 % des frais de la procédure d'instruction et de première instance, soit 5'343 fr. 70, incluant dans Ia même proportion l'indemnité de défense d'office allouée à Me Charlotte Iselin et celle déjà versée à son précédent conseil. Subsidiairement, il demande que le jugement attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant au jugement attaqué. Il en va de même du Ministère public du Canton de Vaud, qui conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
La voie du recours en matière pénale est ouverte contre les arrêts pénaux finaux rendus, comme en l'espèce, par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance statuant comme tribunal supérieur (cf. art. 78 al. 1, 80 et 90 LTF ). Le recourant peut en outre se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, en tant que celui-ci le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, en lien avec la commission de diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01; cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF). Il en va de même en tant que ce même jugement augmente les frais de procédure préliminaire et de première instance mis à sa charge et réduit les divers montants dus par l'État en raison de son acquittement partiel (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1 et 144 IV 202 consid. 2). À ce dernier égard, on précisera que le Tribunal fédéral a d'ailleurs récemment confirmé que le prévenu (entièrement ou partiellement) acquitté, en tant qu'il dispose d'un intérêt juridique propre, était toujours habilité à contester personnellement la décision relative à l'indemnité de son défenseur choisi prévue par l'art. 429 al. 1 let. a LTF, ce nonobstant l'entrée en vigueur du nouvel art. 429 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en date du 1er janvier 2024 (RO 2023 468); le fait que cette disposition prévoit désormais l'allocation de cette indemnité directement en mains du défenseur privé - qui jouit dès lors aussi de la qualité pour en contester le montant - n'y change rien (cf. ATF 151 IV 84 consid. 2.3; cf. aussi
infra consid. 6.1).
Le recours a enfin été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF); il est donc recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral applique le droit fédéral et international d'office (cf. art. 106 al. 1 en lien avec l' art. 95 let. a et b LTF ). Il n'est ainsi pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 148 V 366 consid. 3.1; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.4). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si des griefs correspondants ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser en lien avec le droit fédéral et international. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral et international non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (
ibid.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Dans un premier grief, le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il considère qu'elle procède à la fois d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF et 9 Cst.) et d'une mauvaise application de la disposition susmentionnée, en combinaison avec l'art. 91 LCR, et qu'elle viole par ailleurs Ia maxime d'accusation ancrée aux art. 9 et 325 CPP .
3.1. Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, cette infraction suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt 6B_740/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2.1).
3.2. D'après l'art. 91 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (cf. al. 1 let. a). Celui-ou celle qui commet une telle infraction dans un tel état, tout en présentant, en plus, simultanément, un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, peut même se voir infliger une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. al. 2 let. a). Cette dernière infraction entre en concours avec l'art. 90 LCR - soit la violation des règles sur la circulation routière - lorsqu'un conducteur en état d'ébriété viole une autre règle de circulation que celle de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool. Selon une jurisprudence ancienne, elle peut cependant, dans certaines circonstances particulières, absorber l'infraction de violation des règles de la circulation prévue à l'art. 90 LCR lorsque celle-ci résulte en réalité exclusivement de l'état d'ébriété déjà réprimé au titre de l'art. 91 LCR (cf. arrêts 6S.497/2002 du 2 mai 2003 consid. 2.2.3 et 6A.82/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2c/cc, ainsi que les références citées). Un tel concours imparfait ne doit toutefois être admis qu'à titre exceptionnel, par exemple en cas de conduite dangereuse due uniquement à l'alcool (conduite en zigzag) ou d'une violation des règles de la circulation due à une perte presque totale des facultés de coordination liée à un état d'ébriété qualifiée (cf. arrêt 6S.497/2002 précité consid. 2.2.3).
3.3. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que, le soir du 4 janvier 2023, le recourant a effectué une sortie de route et causé un accident ayant mis en danger sa passagère et les autres usagers de la route, manquant de peu d'entrer en collision avec une voiture de police arrivant en sens inverse. Le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé avait à cette occasion perdu la maîtrise de son véhicule non seulement en raison d'une ivresse qualifiée, mais aussi parce qu'il avait choisi d'accélérer fortement, avec une voiture puissante, sur une chaussée mouillée et de nuit, alors qu'il se trouvait dans un état de stress, de tension et de fatigue. Il en a conclu que l'accident qui s'en était suivi n'était pas uniquement dû à l'incapacité de conduire du recourant en raison de l'alcool, mais qu'il découlait également d'une violation d'un devoir de prudence au sens de l'art. 31 al. 1 LCR et d'une vitesse non adaptée contraire à l'art. 32 al. 1 LCR. En ce sens, la cour cantonale a estimé qu'il convenait de reconnaître le recourant coupable non seulement de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 LCR, comme l'avait déjà fait le Tribunal de police et ne le contestait pas l'intéressé lui-même, mais également de violation grave des règles de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qui justifiait d'augmenter sa peine de 60 jours-amende à 150 jours-amende, tout en maintenant le montant du jour-amende à 30 fr. et le sursis de deux ans.
3.4. La Cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement de l'autorité précédente, tel que présenté ci-dessus, ne respecterait pas le droit fédéral, étant précisé que le recourant ne conteste pas avoir commis, sur le principe, une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR en provoquant l'accident décrit ci-dessus le soir du 4 janvier 2023. Affirmant que la perte de maîtrise de son véhicule découlerait uniquement de sa consommation excessive d'alcool les heures précédentes, il se limite à soutenir que cette infraction devrait être considérée comme absorbée par celle de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, pour laquelle il a toujours admis devoir être sanctionné. Un tel argument ne convainc toutefois pas. Comme on l'a vu, un concours imparfait entre les deux infractions n'entre en ligne de compte qu'à titre exceptionnel, soit uniquement si la perte de maîtrise du véhicule trouve son origine exclusivement dans l'état d'ébriété de son conducteur. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Il ressort des constatations de faits du jugement attaqué que le recourant a choisi de conduire de manière dangereuse sur une route mouillée, en étant conscient qu'il se trouvait dans un état d'énervement, de stress et de fatigue propre à altérer sa faculté à rester maître de son véhicule. Quant au recourant, il ne conteste pas s'être trouvé effectivement dans un tel état dans ses écritures, ni ne prétend que son taux d'alcoolémie lui aurait fait perdre toute capacité de coordination ce soir-là. Il soutient tout au plus n'avoir pas conduit trop vite, ni fortement accéléré, en se plaignant d'un établissement arbitraire des faits à cet égard de la part de l'autorité précédente. Son allégation se fonde cependant sur une motivation entièrement appellatoire, qui n'a pas à être prise en considération par le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; aussi
supra consid. 2.2). Elle ne permet au demeurant pas de considérer à elle seule que l'accident intervenu découlerait uniquement de l'état d'ébriété du recourant, à l'exclusion de toute autre violation du devoir de prudence sur la route (inattention, geste brusque, etc.). Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir reconnu le recourant coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application combinée des art. 90 al. 2, 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, en plus de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 LCR.
3.5. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant de manière lapidaire, l'acte d'accusation mentionnait tous les faits pertinents nécessaires à une telle condamnation. Il relate clairement que le recourant a perdu le contrôle de son véhicule sur la chaussée mouillée non seulement en raison d'une forte accélération, mais aussi, de manière générale, en raison de la dangerosité de sa conduite, dont il avait pleinement conscience. La Cour de céans ne voit ainsi pas en quoi le jugement attaqué violerait la maxime d'accusation consacrée aux art. 9 et 325 CPP .
3.6. Le Tribunal cantonal a ainsi respecté le droit fédéral en tant qu'il a déclaré le recourant coupable de violation grave des règles de la circulation, en plus de conduite en état d'ébriété qualifiée, et qu'il l'a condamné pour ces deux infractions à une peine de 150 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, étant précisé que l'intéressé ne consacre aucun développement spécifique à l'encontre de la peine infligée, qui n'a, dès lors, pas à être revue d'office (cf. art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). À ce dernier égard, il convient tout au plus de réserver la question particulière de l'imputation des 120 jours de détention provisoire subie sur la peine de 150 jours-amende prononcée; ce point sera examiné plus loin dans l'arrêt (cf.
infra consid. 6.5.3).
4.
Le recourant conteste ensuite la quotité des frais de procédure préliminaire et de première instance mis à sa charge par le Tribunal cantonal, à savoir 17'150 fr. 22, représentant la moitié des frais de justice (9'125 fr.;
recte : 9'215 fr. [art. 105 al. 2 LTF]) et les trois-quarts des indemnités accordées pour sa défense d'office à Mes Charlotte Iselin et C.________ (7'935 fr. 22).
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (1 re phrase). Ces frais de procédure se composent, d'une part, des émoluments visant à couvrir les frais de justice proprement dits et, d'autre part, des débours effectivement supportés, tels que les frais de défense d'office (cf. art. 422 al. 1 et al. 2 let. c CPP). Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure n'est toutefois tenu de rembourser l'indemnité de son défenseur d'office à la Confédération ou au canton que lorsque sa situation financière le permet (cf. art. 135 al. 4 CPP, auquel renvoie l'art. 426 al. 1, 2e phrase, CPP).
4.2. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais découlant de l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. L'intéressé n'a pas à supporter les frais supplémentaires liés au point sur lequel il a été acquitté, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, à moins qu'il n'ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.5.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 précité consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 9.9.1; 6B_993/2016 du 24 avril 2017 consid. 5.3; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).
4.3. En l'espèce, après avoir relevé très brièvement dans la motivation de son jugement que le recourant devait être condamné pour deux chefs d'accusation sur trois en lien avec l'accident qu'il avait provoqué le soir du 4 janvier 2023 (c'est-à-dire pour violation grave des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété qualifiée, mais pas pour mise en danger de la vie d'autrui), le Tribunal cantonal a estimé convenable de mettre à la charge de l'intéressé la moitié des frais relatifs à la procédure d'instruction et de première instance, tout en précisant qu'il devait en revanche supporter les trois-quarts des indemnités dues par l'État à ses défenseurs d'office en lien avec cette même procédure. Cela correspond à des montants respectifs de 9'215 fr. (compte tenu de 10'110 fr. d'émoluments et 8'320 fr. de débours au total) et de 7'935 fr. 22 (compte tenu d'indemnités totales de défense d'office du recourant de 10'580 fr. 52). Le recourant conteste cette répartition des frais judiciaires, en arguant qu'il aurait été libéré de tous les chefs de prévention et d'accusation les plus graves liés à son accident au fur et à mesure de la procédure, soit de celui de tentative de meurtre sur sa compagne en cours d'instruction (classement implicite), mais également de celui de mise en danger de la vie d'autrui, pour laquelle il a été explicitement acquitté par le Tribunal de police. Il estime que cette libération partielle des charges ayant pesé sur lui justifierait qu'il ne supporte qu'un quart au plus des frais de la cause, y compris de ses frais de défense d'office. Il considère enfin que la motivation du jugement attaqué violerait en tous les cas son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où elle ne lui permettrait pas de contester le raisonnement du Tribunal cantonal.
4.4. En l'occurrence, le recourant a effectivement causé un accident de la route d'une certaine gravité. Cet incident a justifié l'ouverture d'une procédure pénale au terme de laquelle il a été condamné, à juste titre, à la fois pour conduite en état d'ébriété qualifiée et pour violation grave des règles de la circulation (cf.
supra let. B.d et consid. 3). Cela étant, l'intéressé a également été libéré, au cours de cette même procédure, des soupçons - plus graves - d'avoir essayé de tuer sa compagne en provoquant volontairement sa sortie de route (tentative de meurtre par dol éventuel; art. 111 CP) ou, à tout le moins, d'avoir sciemment et sans scrupules mis la vie de cette dernière en danger (art. 129 CP). En d'autres termes, dans le cadre de la procédure pénale présentement litigieuse, le recourant a été en réalité libéré de deux chefs de prévention sur quatre, et non de deux sur trois, comme l'autorité précédente le retient dans le jugement attaqué. Au moment de statuer sur les frais, celle-ci passe d'ailleurs complètement sous silence le classement (implicite) dont l'intéressé a bénéficié en lien avec la prévention de tentative de meurtre par dol éventuel initialement retenu à son encontre et ayant conduit à sa détention provisoire durant 120 jours. Pourtant, ce chef de prévention, combiné à celui de mise en danger de la vie d'autrui, a comme particularité d'avoir impliqué la réalisation d'actes de procédure et d'instruction particulièrement onéreux (notamment une expertise psychiatrique; art. 105 al. 2 CPP), dont le recourant n'a pas à supporter la charge financière, du moins tant et aussi longtemps qu'il ne lui est nullement reproché de les avoir provoqués de manière illicite et fautive au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Il doit du reste en aller de même des frais liés à l'instruction des chefs de prévention d'entrave à l'action pénale et de faux témoignage dont la compagne du recourant a, elle aussi, été libérée à l'issue de la même procédure. La motivation du jugement attaqué, extrêmement brève et lacunaire, ne permet toutefois pas de savoir si le Tribunal cantonal a tenu compte de ces différents aspects au moment de condamner le recourant à payer la moitié des frais de justice, décision que la Cour de céans comprend dès lors mal en l'état et dont elle ne peut ainsi pas examiner correctement la conformité à l'art. 426 al. 1 CPP.
4.5. Cela étant dit, la Cour de céans saisit en l'état encore moins les raisons qui justifieraient de s'écarter de la clé de répartition susmentionnée s'agissant des seuls frais de défense d'office du recourant. Dans son jugement, le Tribunal cantonal n'expose aucun motif permettant d'expliquer pourquoi il conviendrait de répartir plus sévèrement ces débours particuliers par rapport aux autres. En l'état, tout indique au contraire que les deux défenseurs successifs du recourant - qui n'a jamais contesté l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée - ont concentré leurs activités autour des chefs de prévention de tentative de meurtre, puis de mise en danger de la vie d'autrui, pour lesquels le recourant risquait effectivement à la fois une peine bien plus lourde et une expulsion du territoire suisse en tant que ressortissant italien, et qui impliquaient d'ailleurs à ces divers titres une défense nécessaire (cf. art. 66a al. 1 let. a et b, 111 et 129 CP et 130 let. b CPP).
4.6. En somme, comme le relève le recourant en invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la motivation du jugement attaqué relative à la répartition des frais de justice s'avère être lacunaire et peu compréhensible au regard des faits particuliers de la cause. Elle ne permet actuellement pas à la Cour de céans de déterminer si le Tribunal cantonal a respecté l'art. 426 al. 1 CPP en décidant de faire supporter au recourant la moitié des frais d'instruction et de première instance, ainsi que les trois-quarts de ses coûts de défense d'office. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à l'autorité précédente, afin qu'elle se prononce à nouveau sur cette question et explique le cas échéant mieux son raisonnement (cf. art. 112 al. 1, let. b, et al. 3 LTF), étant précisé que, comme on le verra encore, il convient de toute manière de lui renvoyer la cause s'agissant d'autres points litigieux.
5.
Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir réduit les montants que le Canton de Vaud doit lui payer en raison de son acquittement partiel aux titres d'indemnité et de réparation du tort moral en application de l'art. 429 CPP. Il estime que, dans la mesure où les montants plus élevés fixés par le Tribunal de police n'étaient pas contestés par les parties en procédure d'appel, la cour cantonale s'est éloignée de l'objet du litige en violation des art. 404 al. 1 et 2 et 428 al. 3 CPP et qu'elle a par ailleurs procédé à une
reformatio in pejus contraire à l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP.
5.1. Selon l'art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Cela étant, elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). Parallèlement, l'art. 328 al. 3 CPP dispose que, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Or, dans l'arrêt 6B_924/2023 du 26 août 2025, destiné à publication, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, lorsqu'une juridiction pénale était saisie d'un appel contestant un acquittement total ou partiel et qu'elle rendait une nouvelle décision, il lui appartenait de se prononcer à nouveau non seulement sur la répartition des frais de procédure effectuée par l'autorité de première instance en vertu de l'art. 428 al. 3 CPP, mais également sur les éventuelles indemnités précédemment allouées par cette dernière (consid. 8.4). Il s'agit en effet d'assurer la cohérence des règles sur la répartition des frais et sur l'indemnisation du prévenu et de respecter ce faisant tout au long de la procédure le principe légal voulant que, lorsqu'une personne accusée est condamnée aux frais, elle n'a en principe droit à aucune indemnisation, tandis que si les frais sont supportés par l'État, elle a droit à une indemnisation (cf. art. 429 al. 1 CPP). Dans la mesure où elle doit intervenir d'office, cette réévaluation des indemnités de première instance ne contrevient par définition pas à la maxime de disposition ancrée à l'art. 404 al. 1 CPP (cf. arrêt 6B_924/2023 précité consid. 8.4).
5.2. Il découle de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence fédérale, il ne peut pas être reproché au Tribunal cantonal d'avoir révisé le montant des indemnités à verser au recourant. Une telle manière de faire, expressément admise par le Tribunal fédéral, respecte les art. 404 et 428 al. 3 CPP invoqués dans le recours. Elle ne viole au demeurant pas non plus l'interdiction de la
reformatio in pejus proscrite par l'art. 391 al. 2 CPP. Selon cette disposition, l'autorité d'appel ne peut certes pas modifier une décision au détriment d'un prévenu ou d'un condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur. Toutefois, en l'espèce, l'appel du Ministère public vaudois ayant conduit à une nouvelle décision du Tribunal cantonal a été déposé en défaveur du recourant. On ne se trouve ainsi pas dans une situation de
reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP.
6.
Le recourant estime enfin que le Tribunal cantonal aurait mal appliqué les art. 429 et 430 CPP , ainsi que violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en réduisant de moitié, voire des trois-quarts les diverses indemnités pour tort moral et en compensation du dommage subi que le Tribunal de police lui avait octroyées à la suite de son acquittement partiel.
6.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a, 1re phrase) et/ou pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Depuis l'entrée en vigueur de la révision du CPP en date du 1er janvier 2024, l'art. 429 CPP dispose en outre, à son al. 3, que, lorsque le prévenu (acquitté) a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Non envisagée par le Conseil fédéral dans son projet de révision du CPP du 28 août 2019, cette précision a été directement élaborée et adoptée par les Chambres fédérales elles-mêmes. Elles entendaient clarifier le fait que les indemnités de frais de défense choisie doivent être versées directement aux avocats, et non à la personne accusée, ce qui évite qu'elles soient utilisées à d'autres fins que le remboursement des honoraires et, notamment, compensées par l'État avec d'autres dettes de la personne concernée (ATF 151 IV 84 consid. 2.3, renvoyant notamment à BO CE 2021 1372).
6.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut le cas échéant réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévue par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est en quelque sorte le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP, qui permet de condamner le prévenu libéré ou acquitté au paiement des frais de la procédure pénale aux mêmes conditions (cf. arrêts 6B_111/2024 du 7 avril 2025 consid. 4.3; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3). Il en résulte que la décision sur les frais, qui doit être tranchée en priorité, préjuge généralement celle de l'indemnisation du prévenu, en ce sens, notamment, qu'une condamnation de ce dernier à supporter les frais exclut en principe l'octroi de dépens ou d'autres types d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). À l'inverse, si l'État supporte les frais de la procédure pénale à la suite d'un classement ou d'un acquittement, le prévenu dispose en règle générale d'un droit à être indemnisé pour ses frais de défense et son dommage économique et/ou d'un droit à la réparation de son tort moral selon la disposition précitée; il ne peut alors être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt 6B_111/2024 précité consid. 4.3).
6.3. De même, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, seuls les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge et il aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2; 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2). Il s'ensuit que, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est en principe appropriée (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.3 et 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Cela étant dit, en cas de classement ou d'acquittement partiel, l'indemnisation et la réparation du tort moral du prévenu ne peut pas toujours se faire au
pro rata de la part des frais de procédure mis à sa charge. Il se peut en effet que le prévenu ait droit à une indemnisation et/ou réparation du tort moral plus ou moins élevée au titre des infractions liquidées par classement ou acquittement (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313, ch. 2.10.3.1). Cela implique de se demander si les infractions dont le prévenu a été libéré sont à l'origine des dépenses et des dommages qu'il a subis. L'indemnité sera due si elles revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1047/2020 précité consid. 2.1; 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 9.2; 6B_572/2018 précité consid. 5.1.3). Parfois la question est relativement simple. Ainsi, lorsqu'une personne est poursuivie pour un délit ou un crime et mise en détention avant jugement, avant d'être finalement condamnée uniquement pour une autre infraction de moindre importance, non susceptible de justifier son incarcération provisoire, elle pourra en règle générale, sous réserve des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, réclamer l'indemnisation de l'entier du préjudice causé par la privation de liberté qui lui a été imposée (cf. MIZEL/RÉTORNAZ
in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 27
ad art. 429).
6.4. Enfin, appelée à se prononcer sur l'indemnisation d'une détention provisoire s'avérant injustifiée en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'autorité pénale doit garder à l'esprit qu'aux termes de l'art. 51 CP, le juge doit en principe imputer sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (1 re phrase); un jour de détention correspond à un jour-amende (2e phrase). Il découle de cette disposition que la détention avant jugement doit être imputée sur la peine prononcée, même dans une autre procédure, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5). Ainsi, la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible, comme c'est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation et l'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; arrêts 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.3; 7B_420/2023 du 20 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
6.5. Il s'agit à présent d'examiner si le Tribunal cantonal a respecté les principes exposés ci-dessus lorsqu'il a fixé les montants que le Canton de Vaud devait payer au recourant aux titres d'indemnisation et de réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.
6.5.1. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que l'acquittement partiel du recourant devait donner lieu à une indemnisation de ses frais de défense choisie - consentis avant de se voir octroyée l'assistance judiciaire - à concurrence de leurs quarts respectifs, soit à hauteur de 1'967 fr. 10 pour Me Charlotte Iselin et de 4'772 fr. pour Me C.________. Il a par ailleurs dit que ces montants devaient être compensés avec les frais de procédure mis à la charge du recourant.
Une telle décision contrevient au droit fédéral sous deux angles. Premièrement, ordonner la compensation des montants susmentionnés avec les frais de justice mis à la charge du recourant viole manifestement l'art. 429 al. 3 CPP. La Cour cantonale, qui justifie cette manière de faire en se référant à l'arrêt 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1, semble avoir omis que, depuis le prononcé de cet arrêt, le législateur fédéral a révisé le CPP précisément afin d'éviter ce genre de compensation (cf.
supra consid. 6.1). Secondement, dans la mesure où, comme on l'a vu, la réglementation relative à l'indemnisation du prévenu acquitté doit généralement suivre celle relative aux frais, la cour cantonale aurait dû en principe appliquer la règle selon laquelle il convenait de rembourser au moins la moitié des frais de défense du recourant, dans la mesure où elle venait de considérer que ce dernier devait être condamné à supporter la moitié des frais de justice. En l'absence de toute explication sur ce point, on ne voit pas ce qui justifierait d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspondant au quart seulement des frais de défense choisie du recourant et de s'éloigner ce faisant de la règle selon laquelle une telle indemnisation doit, en principe, être réduite dans une proportion identique à celle des frais mis à la charge du prévenu (partiellement) acquitté (cf.
supra consid. 6.2 et 6.3). La solution du Tribunal cantonal est en l'occurrence d'autant moins compréhensible que l'on peut supposer que les avocats du recourant ont focalisé leur intervention sur les chefs de prévention et d'accusation les plus graves n'ayant finalement abouti à aucune condamnation de l'intéressé (cf.
supra consid. 4.4 et 4.5). Il appartiendra dès lors à l'autorité précédente - à qui la cause doit de toute manière être renvoyée afin qu'elle réexamine notamment la question de la répartition des frais de procédure d'instruction et de première instance (cf.
supra consid. 4.6) - de statuer à nouveau sur l'indemnisation des frais de défense choisie du recourant en tenant compte des considérations qui précèdent.
6.5.2. Reprenant les considérations du Tribunal de police, le Tribunal cantonal a ensuite admis que le recourant avait souffert de problèmes de santé et d'une perte de salaire de trois mois en raison de sa détention provisoire de 120 jours, motivée "en grande partie" par le soupçon, finalement non retenu, qu'il aurait peut-être provoqué volontairement l'accident du 4 janvier 2023 et tenté d'emmener son amie à la mort avec lui ce soir-là. Cette prémisse posée, la cour cantonale a toutefois à nouveau diminué de trois-quarts l'indemnité de 43'897 fr. 40 octroyée en première instance au recourant au titre de réparation du dommage économique subi, la réduisant ainsi à 10'974 fr. 35.
La Cour de céans comprend cependant à nouveau mal ce qui justifiait de prendre une telle décision. Tout indique en effet que la détention provisoire du recourant répondait uniquement aux soupçons de tentative de meurtre par dol éventuel et de mise en danger de la vie d'autrui ( art. 111 et 129 CP ) dont l'intéressé a finalement été libéré de manière successive en cours de procédure, même si le Tribunal cantonal retient dans son jugement que cette incarcération n'aurait été motivée qu'"en grande partie" par de tels soupçons, laissant entendre qu'elle aurait peut-être reposé sur d'autres motifs également. Le fait est qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre de recours pénale du Canton de Vaud a confirmé par deux fois cette détention en évoquant exclusivement une suspicion de tentative de meurtre (cf. arrêts PE23.000145-LAS des 23 janvier 2023 et 21 mars 2023 consid. 4.3; art. 105 al. 2 LTF). Quant aux infractions à la LCR pour lesquelles l'intéressé a finalement été condamné, elles n'étaient évidemment pas propres à justifier une détention provisoire au sens de l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (tel qu'en vigueur au moment des faits [RO 2010 1881]), d'autant moins que le recourant n'avait absolument aucun antécédent en la matière (cf. arrêts 1B_187/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.3.2; aussi 1B_255/2015 du 12 août 2015 consid. 3.2; 1B_442/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.4; 1B_458/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.3). Il s'ensuit que, comme l'avait décidé le Tribunal de police en première instance, il s'imposait
a priori d'indemniser entièrement le recourant pour le dommage subi en raison de sa privation de liberté, exclusivement liée à des soupçons d'infractions pénales finalement non retenues (cf.
supra consid. 6.3), sauf à considérer que l'intéressé a provoqué lui-même son incarcération par un comportement illicite et fautif au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf.
supra consid. 6.2). Ce dernier point n'a toutefois pas été expressément examiné par l'autorité cantonale, si bien que l'on ne sait pas si celle-ci a voulu faire application de la disposition précitée dans le cas d'espèce (cf. aussi
supra consid. 4.4). Le Tribunal cantonal, à qui la cause doit de toute manière être renvoyée, est dès lors invité à se prononcer une nouvelle fois sur l'indemnisation du dommage économique du recourant sur la base d'une motivation plus complète et compréhensible, tenant compte des remarques effectuées ci-dessus.
6.5.3. Enfin, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant devait recevoir un montant de 6'000 fr. en compensation du tort moral subi en raison de sa détention provisoire injustifiée. Il a ce faisant de nouveau diminué de trois-quarts l'indemnité de 24'000 fr. (120 x 200 fr.) initialement accordée à ce titre par le Tribunal de police.
Cela étant, la Cour de céans relève que, à l'instar de l'autorité de première instance, les juges cantonaux ont totalement omis d'appliquer l'art. 51 CP et d'imputer les 120 jours de détention subis par le recourant sur la peine de 150 jours-amende avec sursis qu'ils ont infligée à l'intéressé. Pourtant, comme expliqué, une telle imputation sur la peine était prioritaire à toute indemnisation pour privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf.
supra consid. 6.4). Cela signifie qu'en l'occurrence, le recourant n'aurait dû obtenir aucune réparation pécuniaire du tout pour le tort moral subi en raison de sa détention provisoire et qu'il ne peut dès lors aucunement se plaindre du fait que le Tribunal cantonal ne lui ait octroyé qu'un montant de 6'000 fr. à ce titre, au lieu des 24'000 fr. précédemment accordés par le Tribunal de police. Il n'est donc pas nécessaire de se demander si la réduction opérée par l'autorité précédente est conforme au droit. Compte tenu de l'interdiction de la
reformatio in pejus devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; ATF 144 II 233 consid. 2.3; arrêt 6B_111/2024 précité consid. 4.6), il n'y a pas lieu de revenir sur l'indemnité de 6'000 fr. octroyée au recourant, dont on peut considérer qu'elle l'indemnise pour 30 jours de privation de liberté (30 X 200 fr.). En revanche, il faut constater que les 90 jours restants de détention provisoire doivent être imputés sur la peine de 150 jours-amende prononcée dans le jugement attaqué, qui doit donc être revu pour cette raison supplémentaire également.
6.6. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la manière dont le Tribunal cantonal a entendu indemniser le recourant en lien avec son acquittement partiel ne respecte, sur le fond, pas le droit fédéral sur des nombreux points.
7.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué partiellement annulé, ce non seulement en tant qu'il condamne le recourant à supporter la moitié des frais de procédure préliminaire et de première instance, ainsi que les trois-quarts des indemnités accordées à ses défenseurs d'office, sans que l'on ne comprenne sa motivation sur ces points (cf.
supra consid. 4.6), mais aussi en tant qu'il réduit de trois-quarts les différentes indemnités accordées en première instance à l'intéressé en lien avec les divers classement et acquittement dont celui-ci a bénéficié et qu'il n'impute enfin aucun des 120 jours de détention provisoire subis par ce dernier sur la peine de 150 jours-amende avec sursis prononcée à son encontre dans le cadre de la même procédure (cf.
supra consid. 6.5). La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur chacun de ces différents aspects au sens des considérants et qu'il procède le cas échéant à une nouvelle répartition des frais et dépens relatifs à la procédure d'appel menée devant lui ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
8.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du Canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Ceux-ci seront versés directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_479/2025 du 19 décembre 2025 consid. 4; 7B_780/2023 du 15 octobre 2025 consid. 4).
Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Pour le reste, elle doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Sous cet angle, le recourant supportera également des frais réduits en raison de l'issue de la procédure (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est versée à Me Ch arlotte Iselin pour la procédure fédérale à la charge du Canton de Vaud.
4.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Jeannerat