Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_76/2026
Arrêt du 5 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Revaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
représenté par Me Grégoire Varone, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 9 décembre 2025 (P1 24 138).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 28 janvier 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 décembre 2025, par lequel la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a notamment condamné à 42 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Cet arrêt fait en outre interdiction à l'intéressé d'exercer pendant 5 ans une activité d'éducateur social et toute autre activité comparable impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, qu'elle soit exercée de manière indépendante ou dépendante. L'arrêt cantonal statue encore, outre les frais de première instance et d'appel, sur les indemnités des conseils d'office, sur les prétentions civiles de l'intimé 2 et d'une autre partie plaignante (renvoyée à agir au for civil) ainsi que sur les demandes d'indemnité de A.________ selon l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. A.________ conclut avec suite de frais et dépens de toutes les instances cantonales et fédérale, à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement et du rejet des prétentions civiles ainsi qu'à la condamnation de l'État du Valais à lui verser 12'400 fr. à titre d'indemnité pour la détention injustifiée.
2.
En bref, la décision entreprise à laquelle on renvoie dans son intégralité, retient, en fait, que A.________, alors qu'il travaillait comme éducateur social dans une école spécialisée accueillant des élèves ne pouvant être scolarisés dans les filières ordinaires de formation, a noué des liens avec l'intimé 2 (né en 1995), placé dans cette institution de 2003 à 2007 et dont il était l'éducateur référent. Entre le 25 août 2003 au plus tôt et le 14 juin 2007 au plus tard, il a pratiqué des masturbations et des fellations sur l'intimé 2 à une cinquantaine de reprises et a reçu au moins deux fellations de la part de celui-ci. Une procédure pénale a été ouverte le 11 août 2020.
3.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297, consid. 1.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
4.
Le recourant objecte qu'aucune des très nombreuses auditions de personnes appelées à donner des renseignements figurant au dossier ne ferait état d'actes d'ordre sexuel qu'il aurait commis sur le déclarant ou l'intimé 2. La cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en accordant force probante aux déclarations de l'intimé 2 alors que tous les autres éléments du dossier étaieraient, selon lui, sa version des faits. Il souligne, à ce propos, le contexte socio-éducatif de l'internat et la répétition des faits dans le lieu comptant une dizaine d'élèves internes. La cour cantonale aurait occulté la disproportion existant, à ses yeux, entre le nombre des témoignages "infirmant tout acte répréhensible" et les déclarations de l'intimé 2. Il serait notoire que, dans une telle institution, des faits répétés ne pourraient rester secrets.
Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans l'intégralité du dossier cantonal " tous les autres éléments " qui étaieraient d'après le recourant, sa version des faits. La décision entreprise retrace, par ailleurs, de manière précise et détaillée les particularités du rapport "quasi-paternel" qui s'est noué entre le recourant et l'intimé 2 (arrêt entrepris consid. 2 p. 2 à 7, consid. 7.1 p. 15 s. et consid. 7.8 p. 20 s.). Rien n'indique qu'un lien plus ou moins comparable aurait été noué avec un autre résident, sous réserve du cas de C.________, dans lequel la procédure a toutefois été classée (arrêt entrepris consid. 11.3 ss p. 29 ss). La cour cantonale a, en outre, expliqué de manière détaillée pourquoi les actes avaient pu être commis sans éveiller de soupçon, compte tenu des lieux où ils avaient été commis (non seulement au sein de l'institut mais aussi au domicile du recourant), de leur configuration, des habitudes de vie au sein de l'institut ainsi que du nombre des cas qui s'y étaient déroulés, respectivement de leur fréquence (25 cas en quatre ans dans les murs de l'institution; arrêt entrepris consid. 7.6 p. 19). Faute de discuter précisément ces considérants de la décision cantonale, la recevabilité du grief tel qu'il est articulé est douteuse. Quoi qu'il en soit, la seule énumération de déclarations de personnes n'ayant censément rien remarqué n'est pas de nature à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire et moins encore qu'elle le serait dans son résultat.
5.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir "fait fi" de nombreuses contradictions dans les déclarations de l'intimé 2, qui porteraient sur des éléments "capitaux à l'analyse" de sa crédibilité (abus sur D.________ et E.________; déclarations de deux éducatrices; explications de la compagne du père de l'intimé 2; déclarations d'une logopédiste; fin de toute relation de l'intimé 2 avec le recourant et voyage en Égypte; déclarations à deux inspecteurs de police alors qu'il était encore mineur; explication relative à sa relation "paternelle" avec le recourant; agression sexuelle de U.________). Le recourant relève aussi que l'intimé 2 avait déclaré se trouver seul dans une chambre à son arrivée à l'institut, alors qu'il se trouvait dans une chambre double.
On ne perçoit pas ce que le recourant entend déduire en sa faveur des conditions de logement de l'intimé 2 à son arrivée à l'institut, dès lors que la cour cantonale a relevé que les premiers faits avaient eu lieu après quelques mois de séjour (arrêt entrepris consid. 4.1 p. 11). Pour le surplus, la cour cantonale a apprécié chacun des éléments cités par le recourant et a expliqué par le menu quelle portée elle leur reconnaissait dans l'appréciation des preuves (arrêt entrepris consid. 8 à 8.4 p. 22 à 26). Il suffit de renvoyer à ces développements (art. 109 al. 3 LTF), qui ne prêtent pas le flanc à la critique sous l'angle de l'arbitraire.
6.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir considéré les explications du psychiatre traitant de l'intimé 2 comme une "quasi-expertise de crédibilité". Elle aurait ainsi violé le principe selon lequel le doute profite à l'accusé.
Un tel moyen n'a pas de portée plus étendue qu'un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Or, selon la jurisprudence, lors même qu'une expertise privée n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire et n'a pas plus de valeur probante qu'une allégation de partie, elle n'en est pas moins soumise à la libre appréciation de l'autorité de jugement (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). En d'autres termes, la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut certes influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; elle ne justifie cependant pas par elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêts 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 2.3; 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3; 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas méconnu l'existence de la relation thérapeutique (arrêt entrepris consid. 3.6 p. 9). Elle a, en revanche, expliqué précisément pourquoi elle considérait comme convaincante l'appréciation de ce médecin et quels éléments extérieurs en étayaient les conclusions (arrêt entrepris consid. 7.4 p. 17 s.). Cela suffit à démontrer qu'elle a librement apprécié cette preuve, de sorte que le seul fait de relever l'existence de la relation thérapeutique ne suffit pas à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable et moins encore qu'elle le serait dans son résultat.
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en interprétant de manière subjective son absence de réaction à des messages menaçants provenant de l'intimé 2. Il souligne que la cour cantonale a exposé qu' "il [était] en outre difficile d'imaginer [terme mis en gras par la recourant] de la part d'un éducateur, qui ne pouvait être que conscient du risque qu'il encourait si des accusations de cette nature étaient portées contre lui, ce qu'il aurait pu craindre d'une discussion franche avec les intéressés pour lever toute ambiguïté, s'il n'avait rien à se reprocher".
Le recourant ne cite que partiellement la motivation détaillée de la cour cantonale, qui met ces messages insultants et menaçants en relation avec les propres déclarations du recourant et exprime la difficulté à trouver une explication raisonnable au comportement de ce dernier s'il n'avait rien à se reprocher. Elle a souligné à ce propos notamment que le recourant et l'intimé 2 étaient rentrés en bons termes d'un voyage en Égypte au mois d'août 2008, qu'ils avaient tissé des liens très forts et que le recourant avait dit à son "protégé", en sa qualité d'ancien éducateur et de parrain, qu'il se tiendrait à sa disposition, en cas de besoin (arrêt entrepris consid. 7.8 p. 21). Faute de discuter dans son ensemble cette motivation, la recevabilité de l'argument ainsi soulevé est douteuse. Quoi qu'il en soit, ainsi articulé, ce grief ne démontre pas que la décision entreprise serait insoutenable dans ses motifs ou son résultat.
8.
Le recourant soutient encore que rien ne permettrait d'établir que ses relations avec l'intimé 2 auraient été au-delà d'un lien "paternel". Ses développements à ce propos se résument à une brève et vague reprise des arguments examinés ci-dessus. Ils n'apportent dès lors aucun complément substantiel à la motivation du recours.
9.
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement infondé, ce qui conduit à son rejet dans la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé 2 n'a pas été invité à procéder. La demande d'assistance judiciaire présentée par acte du 13 février 2026 est sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 5 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat