Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_222/2026
Arrêt du 23 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (injure; menaces),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 décembre 2025 (n° 118 PE22.006364-263).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 8 décembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, avec suite de frais et indemnités des deux instances cantonales. Par cette dernière décision, l'autorité de première instance a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'injure et de menaces à l'encontre de son ex-épouse, B.________ et de C.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. Il lui a également été fait interdiction, sous la menace de l'art. 292 CP, de s'approcher de B.________ et de C.________ à une distance de moins de 200 mètres et de prendre contact d'une quelconque manière avec eux.
2.
Par acte reçu le 25 mars 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 décembre 2025. Il conclut au réexamen complet de la cause et à "toute mesure que le Tribunal jugera appropriée afin de garantir une appréciation juste et équitable de la situation". On comprend qu'il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
3.
Par courrier du 25 mars 2026, l'attention du prénommé a été attirée sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu. L'intéressé a brièvement complété son recours par une écriture reçue le 8 avril 2026 et produit diverses pièces.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_653/2025 du 18 février 2026 consid. 4; 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 205 consid. 2.6).
5.
Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que les accusations formulées par son ex-épouse de viol et de violence s'inscrivaient dans un contexte conjugal conflictuel visant à provoquer son "expulsion" du domicile, contexte qui n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Il affirme que cette situation l'a conduit à se retrouver en situation de grande précarité. Il invoque également le fait que C.________ l'aurait frappé et que celui-ci et son ex-épouse n'arrêtent pas de le provoquer. Ces éléments ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
6.
Le recourant estime ensuite que le jugement attaqué repose sur une appréciation incomplète et contestable des faits et des preuves, certaines circonstances déterminantes n'ayant selon lui pas été suffisamment prises en compte. Il ne dit pas en quoi l'appréciation serait incomplète ni en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
7.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffière : Thalmann