Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_877/2025
Arrêt du 23 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 17 septembre 2025 (CP 15 / 2025).
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 11 novembre 2024 (6B_1381/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 15 décembre 2023 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: la cour cantonale), a annulé ledit jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour renvoi à l'autorité judiciaire de première instance afin qu'elle statue à nouveau dans une composition régulière.
A.b. Par jugement du 17 mars 2025, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et l'a libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui. II l'a, en revanche, déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de B.________, d'infraction à la LStup et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 747 jours de détention subie avant jugement et de 25 jours de détention subie dans des conditions illicites, peine partiellement complémentaire à celles infligées le 14 décembre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et le 9 avril 2024 par le Ministère public de la République et canton du Jura. Il a, en outre, condamné le prénommé à verser à B.________ une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) et a prononcé à son encontre une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Il a, par ailleurs, statué sur les frais et le sort des objets séquestrés.
B.
Statuant par jugement du 17 septembre 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent.
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont, en substance, les suivants.
Le 9 juin 2021, en début de soirée, A.________ a remis 200 ml de méthadone à B.________. Il l'a ensuite invitée à son domicile et l'a présentée à son épouse. Au cours de la soirée, sans qu'il soit possible d'établir à quel moment précis, B.________ a consommé la méthadone remise par A.________. Elle a alors présenté des signes d'intoxication et une altération de son état de conscience, constatés tant par A.________ que par son épouse, si bien que celui-ci lui a proposé de l'héberger pour la nuit. Après que son épouse est allée se coucher, A.________ a profité de l'état de conscience dégradé de B.________ pour lui imposer une relation sexuelle, alors qu'elle n'était pas en mesure de s'y opposer.
Le 10 juin 2021, aux environs de 2h00, la police a été appelée pour assister les ambulanciers de l'Hôpital C.________, dépêchés sur place après l'appel de A.________, qui avait constaté que B.________ était victime d'une overdose. Lorsque celle-ci a repris ses esprits, elle s'est plainte de douleurs au niveau des organes génitaux. L'examen clinique de B.________ a mis en évidence des lésions compatibles avec une agression sexuelle.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 17 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation partielle du jugement attaqué, à sa modification en ce sens qu'il est libéré de la prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la mesure de la peine, l'expulsion, les prétentions civiles ainsi que le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Mathias Eusebio en qualité de conseil d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. À cet égard, il se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il invoque également une violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf. encore récemment: arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3).
1.4. Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée malgré les incohérences et contradictions qu'elles présenteraient. Il critique, à l'inverse, le fait que ses propres déclarations aient été jugées non crédibles, alors qu'elles seraient, selon lui, précises et circonstanciées. Il soutient en outre que la cour cantonale aurait procédé à une lecture partiale des messages qu'il a échangés avec l'intimée, ce qui l'aurait conduite à retenir que celle-ci n'éprouvait aucun sentiment amoureux à son égard. Enfin, il paraît également contester l'appréciation du témoignage de son épouse, qu'il estime arbitraire.
Or, malgré les différents éléments dont se prévaut le recourant, il ressort du jugement querellé que la cour cantonale, à la suite des premiers juges, a procédé à un examen complet des éléments du dossier, qui ont été dûment analysés et discutés. Le recourant échoue à mettre en exergue en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables dans leur motivation comme dans leur résultat. On ne voit en particulier pas en quoi, malgré différents aspects pointés par le recourant, il serait arbitraire d'avoir retenu la version de l'intimée et, dans ce contexte, d'avoir considéré que celle-ci n'éprouvait aucun sentiment amoureux, ni ne ressentait de l'attirance sexuelle pour le recourant (cf. jugement querellé, p. 18 à 22), étant rappelé que le principe
in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.2). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'appréciation de la crédibilité de ses déclarations ainsi que du témoignage de son épouse (cf. jugement querellé, p. 22 et 23).
Il s'ensuit que le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
1.5. Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que l'intimée n'aurait pas consommé la méthadone remise en une seule prise, qu'elle ne l'aurait absorbée qu'après le rapport sexuel ou qu'il aurait ignoré qu'elle en avait consommé. Il en est de même lorsqu'il soutient que l'intimée éprouvait des sentiments à son égard, qu'elle souhaitait entretenir une relation sexuelle avec lui, qu'il ne s'était pas rendu compte de son incapacité de résistance et qu'il la croyait consentante. De la sorte, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
2.
Le recourant conclut au renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la mesure de la peine, l'expulsion, les prétentions civiles et le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. En tant que sa conclusion suppose son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 23 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Ces