Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_70/2026
Arrêt du 13 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 4 décembre 2025 (PE24.024910-1053).
Faits :
A.
Par prononcé du 5 septembre 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable car tardive l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 4 février 2025, le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr. pour abus de confiance ainsi qu'au versement à la partie plaignante d'un montant de 15'603 fr. 40.
B.
Statuant par arrêt du 4 décembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé de première instance.
Il ressort pour l'essentiel de l'arrêt entrepris que l'ordonnance pénale a été notifiée à A.________, domicilié en Serbie, le 8 mai 2025 par la voie de l'entraide judiciaire internationale. L'ordonnance, dont une traduction en langue serbe avait été remise à l'intéressé, mentionnait notamment que "
L'opposition doit parvenir au Ministère public, ou être remise à son attention à la Poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Si une personne résidant à l'étranger doit respecter un délai, il suffit que l'opposition soit déposée le jour de l'échéance du délai auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse ". Par courriel du 27 mai 2025, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale; il a confirmé cette opposition par courrier du 17 juin 2025, posté le 18 juin 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2025 et conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé du 5 septembre 2025 soit réformé, l'opposition du 27 mai 2025 à l'ordonnance pénale du 4 février 2025 étant jugée recevable et la cause transmise au Tribunal d'arrondissement pour jugement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable, sans lui faire bénéficier du délai supplémentaire prévu à l'art. 385 al. 2 CPP.
1.1.
1.1.1. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêts 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêts 7B_587/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts 6B_1447/2022 précité consid. 1.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.1.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).
Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 et les références à la jurisprudence de la CourEDH citées).
1.1.3. Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale - le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu ni l'interdiction du formalisme excessif (arrêts 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2; 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2; 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 en lien avec l'art. 42 LTF).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours dont elle était saisie ne respectait pas les exigences de motivation posées par l'art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où le recourant se bornait pour l'essentiel à discuter le fond de la cause et n'invoquait, en lien avec le prononcé de première instance, que des "
délais des échanges et réceptions tardives dû à l'éloignement géographique [
sic]". Selon la cour cantonale, le recourant n'exposait nullement, en se référant à la motivation du prononcé attaqué, quels éléments de fait ou de droit auraient commandé de prendre une autre décision. En particulier, il ne soutenait pas que le raisonnement de première instance, qualifiant de tardive l'opposition à l'ordonnance pénale notifiée le 8 mai 2025, était erroné, ni ne développait une quelconque argumentation en lien avec le prononcé litigieux. La cour cantonale a conclu que le recours était irrecevable, relevant qu'un tel défaut de motivation ne justifiait pas la fixation d'un délai supplémentaire pour compléter l'acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
1.3. Le recourant prétend à tort que l'irrecevabilité de son recours cantonal reposerait sur le défaut d'explication visant à démontrer en quoi l'ordonnance pénale aurait été erronée (mémoire de recours ch. 4). L'arrêt entrepris se réfère expressément aux exigences de motivation en lien avec le prononcé du tribunal de première instance, en précisant quel raisonnement aurait dû être attaqué (tardiveté de l'opposition), sans reprocher au recourant d'avoir omis de s'en prendre aux motifs de l'ordonnance pénale. Aussi, c'est en vain qu'il allègue avoir tenté de démontrer le défaut de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance dans son mémoire de recours cantonal, puisque la discussion proposée sur le fond de la cause était précisément exorbitante à la question tranchée en première instance.
En se contentant de rappeler avoir invoqué, au stade du recours cantonal, un "
éloignement géographique " (mémoire de recours ch. 9), le recourant ne tente pas de démontrer que son recours exposait de manière compréhensible - fût-elle incomplète - les motifs commandant de prendre une autre décision en lien avec la recevabilité de l'opposition (cf. art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recours dont a été saisie la cour cantonale ne comportait aucune discussion quant au caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale, seul aspect tranché par l'autorité précédente, l'on ne saurait
a priori lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable, sans fixation d'un nouveau délai au sens de l'art. 385 al. 2 CPP (cf.
supra consid. 1.1). Néanmoins, cette question peut souffrir de rester indécise dans les circonstances d'espèce, au vu de la motivation subsidiaire de l'arrêt entrepris et des griefs du recourant qui peuvent y être rattachés (cf.
infra consid. 2; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 7B_505/2025 du 18 août 2025 consid. 1.1 sur la contestation de motivations alternatives ou subsidiaires).
2.
Le recourant estime qu'une application strictement formaliste du délai d'opposition a eu pour conséquence de le priver de tout contrôle judiciaire sur le fond de l'accusation pénale. Selon lui, l'arrêt entrepris consacre une violation du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
2.1.
2.1.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). L'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP). Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références citées; 6B_43/2026 du 25 février 2026 consid. 7).
2.1.2. À teneur de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Aux termes de l'art. 32 al. 3 Cst., toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Des garanties analogues découlent également de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 518 consid. 3.1; arrêt 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.4.1).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner à maintes reprises les spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) et la nécessité d'interpréter les dispositions topiques du CPP à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). De ce mécanisme procédural dépend la compatibilité de la procédure de l'ordonnance pénale avec la garantie en question, sachant au demeurant que l'ordonnance pénale se conçoit comme une proposition de jugement faite au prévenu en vue d'un règlement simplifié de la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6). L'opposition, qui n'est pas une voie de recours (au sens des art. 379 à 415 CPP), se conçoit comme un simple moyen ("Rechtsbehelf") susceptible de déclencher la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il doit être statué sur le bien-fondé des charges retenues contre le prévenu en marge de l'ordonnance pénale. La personne ayant qualité pour former opposition a droit et doit pouvoir compter sur une procédure conforme aux garanties de l'État de droit. Le ministère public assume, à l'issue de la procédure préliminaire clôturée par le biais d'une ordonnance pénale, la responsabilité du respect des principes régissant la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 7.1; 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6).
2.1.3. La CourEDH a encore récemment rappelé, dans une affaire concernant la Suisse, que la CEDH ne s'oppose pas à ce que les poursuites et les sanctions pénales relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives et,
a fortiori, s'agissant de sanctions pénales prononcées par le ministère public. Il faut cependant qu'il puisse y avoir un contrôle par un tribunal répondant aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH, à savoir un organe judiciaire de pleine juridiction. La procédure de l'ordonnance pénale n'est donc conciliable avec le droit à un tribunal, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, que dans la mesure où le prévenu concerné a la possibilité d'accéder ensuite à une juridiction pleinement compétente pour statuer sur l'accusation pénale portée contre lui (arrêt CourEDH
Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025, requête n° 9087/18, § 35).
Relevant que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, la CourEDH a rappelé les exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH sur ce point (cf.
supra consid. 1.1.2), précisant qu'elles valaient également pour les restrictions de l'exercice de l'opposition à une ordonnance pénale (arrêt CourEDH
Nejjar c. Suisse précité, § 46 et les références citées).
2.2. Dans un raisonnement subsidiaire, la cour cantonale a considéré que le recours devait de toute manière être rejeté, dès lors que l'opposition formée le 27 mai 2025, qui plus est de manière informe, était manifestement tardive, la notification de l'ordonnance pénale ayant eu lieu le 8 mai 2025 et le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 19 mai 2025. Le recourant avait en outre été dûment informé, dans sa langue, des conditions qu'il devait remplir pour observer, depuis l'étranger, le délai d'opposition.
2.3. Le recourant ne conteste pas que son courriel du 27 mai 2025 ne respecte pas les formes idoines (cf. art. 354 al. 1 et 110 al. 1 et 2 CPP) et que son courrier posté le 18 juin 2025 est tardif. Cela étant, compte tenu des enjeux justifiant une stricte application des règles relatives aux délais (cf.
supra consid. 2.1.1
in fine), il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir "
apprécié de manière abstraite et détachée des circonstances concrètes " le délai de 10 jours prévu par l'art. 354 al. 1 let. a CPP. Au vu du texte clair de l'art. 91 al. 2 CPP (cf. art. 91 al. 3 CPP en cas de transmission électronique), l'on ne saurait accorder de délais plus longs aux justiciables qui procèdent depuis l'étranger. Moduler cette règle de procédure au cas par cas conduirait à une souplesse excessive qui aboutirait à un contournement inadmissible des conditions légales, risquant de créer des inégalités de traitement et une insécurité juridique (cf.
supra consid. 1.1.2).
Sous l'angle du droit d'accès à un tribunal au stade du recours cantonal, le recourant ne saurait prétendre que les voies de recours subséquentes à l'opposition lui ont été refusées, puisqu'il a été informé de la voie de recours idoine et en a précisément fait usage contre le prononcé de première instance.
S'agissant de la possibilité d'attaquer l'ordonnance pénale litigieuse, il est établi et incontesté que le recourant en avait connaissance, dans sa langue, à l'instar des exigences de forme pour la contester (par écrit, dans un délai de 10 jours). Une simple opposition, dénuée de toute motivation, était suffisante pour ouvrir l'accès au tribunal (cf. art 354 al. 2 CPP et
supra consid. 2.1.1). Ainsi, le recourant avait la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal et d'accéder à une juridiction pleinement compétente pour statuer sur l'accusation portée contre lui, conformément à l'art. 6 par. 1 CEDH et à la jurisprudence qui en découle (cf.
supra consid. 2.1.2 et 2.1.3).
Or ce n'est que le 27 mai 2025, à savoir après l'échéance du délai légal, que le recourant a réagi pour la première fois, sans répondre aux exigences de forme, à l'ordonnance pénale, laquelle a été notifiée le 8 mai 2025 par voie de l'entraide judiciaire internationale, conformément à la jurisprudence topique (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.2). À aucun moment il n'apparaît qu'il aurait fait valoir un motif d'empêchement au moyen d'une demande de restitution du délai (cf. art. 94 CPP). En se contentant d'évoquer "
tous les actes nécessaires pour sauvegarder ses droits " et en se prévalant de pures hypothèses quant à l'acheminement d'un courrier jusqu'à la Poste suisse, le recourant s'écarte de manière inadmissible des faits arrêtés par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF), étant rappelé qu'il lui suffisait de manifester son opposition, sans autre motivation, par écrit et dans le délai légal. Dans ces circonstances, le recourant échoue à démontrer que les conditions de recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale en auraient restreint l'exercice d'une manière telle que le droit d'accès à un tribunal se serait trouvé atteint dans sa substance même, sans but légitime et de manière disproportionnée.
Dans la mesure où la motivation subsidiaire de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 7B_819/2025 du 1er décembre 2025 consid. 1.3.1, s'agissant d'une motivation principale justifiant l'irrecevabilité et d'une motivation subsidiaire sur le fond).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke