Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_43/2026
Arrêt du 25 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maxime Meier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale
du 5 décembre 2025 (PE25.015138-KBE).
Faits :
A.
Par arrêt du 5 décembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours que A.________ avait formé contre le prononcé du 11 novembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois avait déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition que le prénommé avait formée contre une ordonnance pénale du 19 septembre 2025 le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate pour dommages à la propriété.
À l'appui, la cour cantonale a retenu les faits suivants. Par courriel du 11 septembre 2025, A.________ avait indiqué une adresse postale à la rue U.________, V.________, soit au domicile de sa soeur B.________. L'ordonnance pénale du 19 septembre 2025 lui a été notifiée à ce domicile le 24 septembre 2025. L'intéressé a formé opposition contre cette ordonnance par courrier daté du 6 octobre 2025, remis le lendemain (7 octobre 2025) au "United States Postal Service" et reçu le 14 octobre 2025 par le Consulat général suisse à San Francisco (ci-après: le Consulat). En instance de recours, A.________ n'avait pas allégué ni démontré que les conditions climatiques difficiles dont il faisait état auraient été à l'origine du retard pris dans l'acheminement du courrier et il ne demandait pas la restitution du délai d'opposition.
B.
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente " à l'Autorité de première instance, avec renvoi au Ministère public pour instruction de rendre et notifier une nouvelle ordonnance pénale", subsidiairement au renvoi de la cause "à l'Autorité de première instance, avec renvoi au Ministère public pour instruction de constater l'opposition formée par A.________ est valable" (
sic), plus subsidiairement au renvoi de la cause "à l'Autorité de première instance, avec pour instruction de constater que l'opposition formée par A.________ est valable", encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants, toujours plus subsidiairement à la réforme de l'arrêt querellé dans le sens que l'opposition est déclarée valable et en tout état de cause, à ce que les frais de la procédure cantonale soient supportés par l'État de Vaud.
Considérant en droit :
1.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il avait communiqué au Ministère public une adresse postale en Suisse. Selon lui, il ne ressort pas de son courriel du 11 septembre 2025 qu'une adresse postale aurait été communiquée au Ministère public. Ledit courriel indique tout au plus que le recourant dispose d'une adresse postale pour son assurance maladie pour les Suisses de l'étranger et que sa soeur gère ponctuellement son courrier.
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
1.2. Le 12 août 2025, le Ministère public a adressé au recourant un courriel l'informant que, comme son domicile principal se trouvait aux États-Unis d'Amérique, l'intéressé était "exceptionnellement avisé par courrier électronique" que le procureur en charge du dossier entendait organiser une séance de conciliation. Dans le même courriel, le Ministère public informait le recourant que le mandat de comparution à ladite audience lui serait notifié "par courrier postal à [son] adresse de V.________" (DO 9, p. 1). Par courriel du 11 septembre 2025, le recourant, après avoir mentionné l'audience de conciliation envisagée par le procureur, a demandé à recevoir une copie du procès-verbal de son interrogatoire par la police le 24 avril 2025 et a écrit: "Veuillez noter que j'ai une adresse postale en Suisse (demandée par C.________); ma soeur B.________, qui vit à V.________, m'aide à gérer le courrier que je reçois de temps en temps" (DO 8/1). Vu le contexte dans lequel il est intervenu (réponse à un courriel dans lequel le Ministère public lui indiquait que les communications de l'autorité lui seraient adressées "par courrier postal à [son] adresse de V.________" et que l'envoi d'un courriel par l'autorité le 12 août 2025 était une démarche exceptionnelle), il n'est pas arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que le passage cité plus haut du courriel du 11 septembre 2025 signifie que le recourant a manifesté au Ministère public sa préférence que les communications de l'autorité à son intention lui soient envoyées à l'adresse postale de sa soeur à V.________.
Le recourant allègue ensuite qu'il disposerait d'une case postale à V.________. Présenté pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce fait nouveau est irrecevable, tout comme la pièce qu'il produit, qui est postérieure à l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
Au surplus, en tant que le recourant chercherait à se plaindre - malgré l'intitulé du chapitre II/2 dans lequel le grief est formulé ("établissement inexact des faits") - d'une violation du droit, au motif que les renseignements fournis par ses soins au Ministère public ne correspondraient pas à un "domicile de notification" au sens de l'art. 87 al. 2 CPP, le grief n'a pas fait l'objet d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, hormis l'argument relatif au droit de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (v.
infra consid. 4), le recourant n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait fait une mauvaise application de l'art. 87 al. 2 CPP. En particulier, le recourant ne discute pas l'arrêt attaqué en tant que la cour cantonale a retenu qu'il avait fait valablement élection de domicile au sens de cette disposition ("[c]onformément à son obligation découlant de l'art. 87 al. 2 CPP, le recourant a indiqué par courriel du 11 septembre 2025 avoir une adresse postale en Suisse située au domicile de sa soeur" [arrêt querellé, consid. 1.4]). En tout état, l'adresse du domicile de notification (soit celle à V.________ de la soeur du recourant, prénommée B.________) était aisément déterminable par le Ministère public, comme le recourant l'admet d'ailleurs en relevant qu'un simple contact à l'Office communal de la population suffisait à cet égard. Le grief tomberait donc de toute manière à faux.
2.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant de retenir ses échanges de courriels avec le Ministère public, "alors que ceux-ci sont particulièrement pertinents pour examiner si le comportement du Ministère public est conforme à l'art. 3 CPP".
À l'appui, le recourant cite le courriel du 12 août 2025 déjà mentionné, qui ne lui est toutefois d'aucun secours, à mesure que le Ministère public y a clairement mentionné que la communication électronique était exceptionnelle et qu'il lui adresserait à l'avenir ses communications par voie postale. Le recourant mentionne encore la pièce 13, en précisant qu'elle indique qu'un courrier du 28 octobre 2025 lui a été transmis par voie électronique également. Il n'explique toutefois pas en quoi cette pièce serait propre à démontrer une violation par le Ministère public de l'art. 3 CPP. En particulier, comme l'ordonnance pénale du 19 septembre 2025 a été notifiée au recourant le 24 septembre 2025 (soit plus d'un mois avant le 28 octobre 2025), rien ne permettait au recourant de penser que ladite ordonnance pénale lui serait communiquée préalablement par courriel (v.
infra consid. 6.3). Le grief doit donc être rejeté.
3.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'article 353 al. 3 CPP, en faisant valoir que l'ordonnance pénale du 19 septembre 2025 ne lui a pas été notifiée, mais qu'elle a été notifiée à sa soeur. Du moment que le recourant a valablement fait élection au domicile de sa soeur à V.________ (v.
supra consid. 1.2), le grief tombe à faux.
4.
Le recourant se plaint encore d'une violation des règles de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, en particulier des art. 22 ch. 1 et 4 et 38 ch. 3 du Traité entre la Confédération Suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS, RS.0.351.933.6). Ces règles ne lui sont toutefois d'aucun secours, à mesure que la notification par un État d'une décision sur le territoire de ce même État (que ce soit à un domicile élu [v. art. 87 al. 2 CPP] ou par publication officielle [v. art. 88 CPP]) ne relève nullement de la coopération internationale. Ce type de notification n'entre donc pas dans le champ d'application du TEJUS (cf. art. 1 TEJUS) - ni dans celui de la Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP, RS 351.1) -. L'exclusion prévue à l'art. 38 ch. 3 TEJUS ne fait ainsi pas obstacle à l'application des règles de procédure prévues aux art. 87 al. 2 et 88 CPP aux personnes domiciliées aux États-Unis d'Amérique. En effet, la souveraineté territoriale des États-Unis d'Amérique n'est en rien affectée par la notification à un prévenu d'une ordonnance pénale suisse à un domicile suisse désigné par ce prévenu.
5.
Le recourant fait valoir que le délai pour former opposition n'aurait commencé à courir que le 5 octobre 2025, soit le lendemain du jour où il allègue avoir reçu aux États-Unis d'Amérique le pli contenant l'ordonnance pénale, que sa soeur lui aurait envoyé. L'argument tombe à faux, vu la validité de la désignation du domicile de notification (
supra consid. 1 à 3) et celle de la notification de l'ordonnance pénale à ce domicile élu en date du 24 septembre 2025 (
supra consid. 4).
6.
Le recourant fait ensuite valoir qu'il a formé opposition dans le délai légal par l'envoi d'un courriel le 6 octobre 2025 au Consulat.
6.1. La cour cantonale a considéré que le délai d'opposition est arrivé à échéance le 6 octobre 2025 et que le courriel envoyé le 6 octobre 2025 au Consulat ne respectait pas les exigences de forme de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt querellé, consid. 2.3).
6.2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la bonne foi et commis un abus de droit. Domicilié à l'étranger, il n'est pas familier avec le droit suisse et n'était pas représenté par un avocat. Il ignorait que le message électronique simple sans signature électronique ne répondait pas aux éventuelles exigences de la transmission électronique.
6.3. L'art. 3 al. 2 let. a CPP impose aux autorités pénales, aux parties et aux autres participants à la procédure de se conformer au principe de la bonne foi (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). S'agissant de l'activité étatique, ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 IV 530 consid. 6.2; 138 I 49 consid. 8.3.2).
6.4. Aux termes de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 3). L'art. 110 al. 2 CPP précise qu'en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique.
6.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le courriel adressé le 6 octobre 2025 par le recourant au Consulat ne respecte pas les exigences de l'art. 110 al. 2 CPP.
6.6.
6.6.1. L'autorité précédente n'aborde pas la question de la bonne foi du recourant quant au fait qu'il aurait pensé pouvoir valablement former opposition par courriel et le recourant n'invoque pas de déni de justice formel à cet égard. La question se pose de savoir si on pouvait attendre du recourant qu'il soulève ces points devant l'autorité précédente, conformément aux principes de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
6.6.2. Que le recourant était domicilié à l'étranger, pas familier avec le droit suisse et pas représenté par un avocat n'est, dans le cas d'espèce, pas déterminant dans l'examen du respect du principe de la bonne foi, au vu de ce que l'intéressé pouvait comprendre des écrits et des actes du Ministère public. En effet, dans l'ordonnance pénale du 19 septembre 2025, il est indiqué que l'opposition "doit parvenir au Ministère public, ou être remise à son attention à la Poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai", qu'elle peut aussi être "déposée le jour de l'échéance auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse", que l'opposition du prévenu ne doit pas être motivée et que "[s]i aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force". Dans ces formulations, on ne voit - et le recourant ne dit - pas ce qui aurait pu lui laisser penser de bonne foi qu'une opposition pouvait être valablement formée par un simple courriel. Au contraire, les notions de remise à la Poste suisse et de dépôt auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire se rapportent clairement à des écrits physiques. C'est dès lors en vain que le recourant fait valoir que le Ministère public ne lui aurait jamais indiqué qu'il ne pouvait pas faire usage de la voie électronique. Le recourant pouvait d'autant moins considérer de bonne foi qu'il pouvait former valablement opposition par un simple courriel qu'en date du 12 août 2025, il avait été informé par le Ministère public que la communication électronique était l'exception et la voie postale la règle. De même, à la lecture de l'ordonnance pénale du 19 septembre 2025, le recourant a été informé des sérieuses conséquences du défaut d'opposition valable dans le délai légal (ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force), d'une part, et de l'extrême simplicité de la démarche d'opposition (aucune motivation nécessaire), d'autre part. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas penser de bonne foi que son opposition pouvait être valablement formée par un simple courriel. Quant au grief reprochant au Ministère public une attitude contradictoire, on renvoie à ce qui a été dit au considérant 2 ci-dessus.
7.
Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir imparti un bref délai pour corriger le vice de son opposition, étant précisé que son erreur n'était "manifestement pas volontaire".
Sur ce point également, le grief n'a pas été abordé par l'autorité précédente, sans que le recourant ne lui en adresse le reproche, si bien qu'il est douteux qu'il respecte les principes de l'épuisement des voies de droit cantonales et de la bonne foi. En tout état, les dispositions légales citées par le recourant ne lui sont d'aucun secours. L'art. 110 al. 4 CPP donne à la direction de la procédure la faculté de retourner à son expéditeur pour correction les requêtes illisibles, incompréhensibles, inconvenantes ou prolixes. Quant à l'art. 385 al. 2 CPP, il donne à la direction de la procédure la faculté de renvoyer pour correction au recourant un écrit qui ne satisfait pas aux exigences de motivation explicitées à l'art. 385 al. 1 CPP. Aucune de ces dispositions ne permet à la direction de la procédure de faire fi des conséquences que la loi attache au non-respect des délais légaux, à savoir, s'agissant d'une écriture, son irrecevabilité (art. 93 CPP). En pareille hypothèse, seule peut entrer en ligne de compte une restitution du délai, aux conditions strictes de l'art. 94 CPP (v.
infra consid. 8.1). Selon la jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; 104 Ia 4 consid. 3; arrêts 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3 non publié
in ATF 146 III 413; 6B_1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.4; 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, requête n° 23314/19, § 38; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, requête n° 27396/06, §§ 39 ss et 56 s.). Au surplus, en tant qu'elle viserait à démontrer que le recourant avait le droit d'obtenir un délai pour réparer le vice d'absence de signature, sa critique n'est pas topique, dès lors que ce qui lui est reproché est de ne pas avoir déposé un acte dans la forme prescrite (v.
supra consid. 6).
8.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation par le Ministère public de l'art. 94 CPP.
8.1. Aux termes de cette disposition, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde (al. 3). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées).
8.2. En tant qu'il reproche au Ministère public de ne pas avoir interprété son opposition comme une demande de restitution du délai d'opposition, le recourant critique un point qui n'a pas fait l'objet de la décision querellée. Et pour cause, l'autorité précédente était saisie d'un recours contre un prononcé du tribunal de première instance, alors que, conformément à l'art. 94 al. 2 CPP en lien avec l'art. 354 al. 1 CPP, le Ministère public - et non le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois - aurait été compétent pour statuer sur une demande de restitution du délai d'opposition. Hors sujet, le grief est irrecevable.
9.
9.1. Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que la Cour européenne des droits de l'homme aurait jugé le délai légal d'opposition de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP "[in]compatible avec les garanties procédurales prévues par les art. 29a ss Cst. et la CEDH pour les Suisses domiciliés à l'étranger". Âgé de 77 ans et domicilié à près de [...] kilomètres du Consulat, il n'était
de facto pas en mesure de se rendre au Consulat. Il est en outre notoire que la poste américaine connaît de nombreuses défaillances et qu'un envoi posté met de nombreux jours à atteindre son destinataire. En outre, lorsqu'il a dû former opposition, la région, dans laquelle il habitait, connaissait d'importantes pluies et inondations, si bien que le recourant n'avait aucun moyen de respecter le délai de dix jours pour former opposition.
9.2. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme cité par le recourant (arrêt CourEDH Nejjar c. Suisse du 11 décembre 2025, requête n° 9087/18, §§ 35 et 49) n'a pas la portée que l'intéressé lui prête, mais porte sur l'application de l'art. 356 al. 4 CPP (fiction de retrait de l'opposition en cas de défaut de l'opposant aux débats). Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder (v. au surplus
supra consid. 7 relatif aux impératifs d'égalité de traitement, de bonne administration de la justice et de sécurité du droit). Quant aux autres griefs soulevés par le recourant, ils ne lui sont d'aucun secours, dès lors que l'objet de la présente procédure est de savoir si l'opposition qu'il a formée est tardive ou non, et pas si l'intéressé a été empêché d'observer le délai d'opposition sans sa faute, au sens de l'art. 94 CPP (v.
supra consid. 8.2).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger